Éducation en prison
Juillet 2014
Publié par , le 9 octobre 2019.
CEDH, 27 mai 2014, Velev c/ Bulgarie, req n°16032/07
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États européens ne peuvent refuser l’accès aux activités éducatives aux personnes placées en détention préventive sans mettre en avant des justifications convaincantes
L’absence « de raisons pratiques, fondées par exemple sur un manque de ressources allouées à l’école tout comme l’absence d’explication claire concernant les fondements juridiques ayant justifié les restrictions imposées au requérant (ne permet pas de conclure) que le refus de l’intégrer dans l’école de la prison de Stara Zagora était suffisamment prévisible, ni qu’il poursuivait un but légitime et proportionné » (§ 42).
Placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire de détention illégale d’armes pendant presque deux ans et demi, le requérant a demandé à plusieurs reprises de pouvoir achever ses études secondaires dans la prison. Cette demande est rejetée par les autorités pénitentiaires bulgares et confirmée par la Cour administrative suprême. Le rejet est motivé par des raisons de principe, telles que l’impossibilité de mélanger détenus provisoires et détenus condamnés, le refus de reconnaître un droit à l’instruction aux personnes non encore condamnées, ou encore – et de manière encore plus étrange – le risque que le requérant se voie condamné comme récidiviste en raison de sa proximité avec des détenus déjà condamnés... Ces différentes justifications ne sont pas jugées convaincantes par les juges strasbourgeois qui retiennent une violation par les autorités bulgares de l’article 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, prévoyant que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».
La démonstration opérée par la Cour, en mobilisant plusieurs normes de soft law élaborées par le Conseil de l’Europe telles que la Recommandation (89) 12 sur l’éducation en prison, ou encore les Règles pénitentiaires européennes de 2006, met en exergue un droit à l’instruction au cœur des éléments nécessaires à la resocialisation et à la préparation au retour dans la communauté des personnes privées de leur liberté (Rec. (89) 12, Préambule). Les juges européens rappellent notamment le principe fondamental (même s’il est particulièrement malmené…) que tout prisonnier conserve le bénéfice de l’ensemble de ses droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et que toute restriction dans leur exercice doit faire l’objet de justifications (§ 30). Il apparaît par ailleurs que le statut de prévenu ne doit pas constituer un obstacle à la jouissance de ces activités d’enseignement, puisque la Règle pénitentiaire européenne 101 précise que « Si un prévenu demande à suivre le régime des détenus condamnés, les autorités pénitentiaires doivent satisfaire sa demande, dans la mesure du possible » . La portée exacte du droit à l’éducation en prison n’apparaît toutefois pas totalement identique dans ces deux recommandations, car là où le texte de 1989 précise que tout prisonnier doit avoir un « droit » à l’éducation (art. 1er), la Règle 28.1 prévoit plus prudemment que « Toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes d’enseignement… ».
L’arrêt Velev ne peut en aucun cas être lu comme consacrant un droit à l’instruction dont pourraient se prévaloir tous les détenus. Cette approche prudente ne saurait surprendre, lorsque l’on sait que l’article 2 du Protocole n° 1 a toujours occupé une place relativement restreinte dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Certes, celle-ci, rappelle que ce droit occupe « une place fondamentale » dans les sociétés démocratiques (Cour EDH, Leyla Sahin c/ Turquie, GC, 10 novembre 2005 ; Ponomaryovi c/ Bulgarie, 21 juin 2011). Mais il ne s’agit pas pour autant d’un droit absolu, puisque les États peuvent légitimement en restreindre l’exercice, à partir du moment où ils ne touchent pas à la substance du droit. C’est ce raisonnement habituel qui est mis en œuvre dans l’arrêt du 27 mai 2014. En effet, la condamnation des autorités bulgares n’est motivée que par l’absence d’explications nationales convaincantes pour rejeter la demande de M. Velev. Balayant le risque d’atteinte à la présomption d’innocence du requérant (§ 40), les juges strasbourgeois, ne voient pas davantage la pertinence d’une séparation entre détenus condamnés et prévenus qui s’appliquerait à tous les éléments de la détention (§ 38). En outre - et surtout -, la Cour relève que l’État n’a produit aucune information statistique telle que le montant de ressources disponibles qui permettaient par exemple de justifier une politique concentrant des budgets limités au profit des prisonniers purgeant les plus longues peines privatives de liberté (§ 39). La lecture a contrario de l’arrêt Velev est donc claire : comme la Cour l’avait déjà indiqué précédemment (voir, inter alia, l’arrêt Epistatu c/ Roumanie, 24 septembre 2013), l’article 2 du Protocole n° 1 ne fonde aucune obligation à la charge des autorités nationales de proposer en prison des activités éducatives, là où elles ne sont pas déjà en place (§§ 31 et 34). Il revient seulement à ces autorités de ne pas soumettre les activités existantes à des restrictions arbitraires et non raisonnables (idem). La construction semble logique, mais elle n’emporte pas totalement la conviction lorsque l’on sait que parmi les justifications acceptables figure la faiblesse des ressources budgétaires . La possible évocation d’un tel motif justificatif fragilise indéniablement l’effectivité du droit à l’éducation des détenus, à une époque où la crise économique que traversent les États européens affecte les budgets de nombreuses administrations pénitentiaires.
[1] Voir également la Règle 95.3 : « Dans leurs rapports avec les prévenus, les autorités doivent être guidées par les règles applicables à l’ensemble des détenus et permettre aux prévenus de participer aux activités prévues par lesdites règles ».
[2] Position de la Cour assez surprenante lorsque l’on sait que le Principe fondamental n° 4 des Règles pénitentiaires européennes de 2006 prévoit que « Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme ». Voir également l’art. 17 de la Recommandation (89) 12 sur l’éducation en prison.