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Le placement en détention d’un mineur... ou d’un journaliste constitue une mesure grave qui doit rester exceptionnelle

Mars 2018

Publié par , le 8 octobre 2019.





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27 février 2018, Agit Demir c/ Turquie req. n°36475/10

20 mars 2018, Şahin Alpay c/ Turquie req. n°16538/17

20 mars 2018, Mehmet Hasan Altan c/ Turquie req. n°13237/17

« (…) l’arrestation et le placement en détention provisoire d’un mineur ne devraient être que des mesures de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible » (§ 77), tout comme la détention provisoire de journalistes, qui doit« être uniquement utilisée de manière exceptionnelle, en dernier ressort, quand les autres mesures ne suffisent pas à garantir véritablement la bonne conduite de la procédure » (§ 181 de l’arrêt Şahin Alpay : § 211 de l’arrêt Mehmet Hasan Altan)

Âgé de 13 ans à l’époque des faits, M. Demir a été placé en détention provisoire pendant plus de deux mois après avoir participé, en décembre 2009, à une manifestation relative à la question kurde et protestant contre les conditions de détention d’Abdullah Öcalan (chef du Parti des travailleurs du Kurdistan – PKK -, organisation interdite et classée comme terroriste en Turquie), et pour avoir jeté des pierres contre les forces de sécurité.Il a été ensuite condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et quinze jours pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et participation à une manifestation violente. Ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme, il a invoqué une violation de nombreux articles de la Convention de 1950 , les juges de Strasbourg retenant une double violation, du droit à la liberté et à la sûreté (article 5 § 1), et du droit à la liberté de réunion et d’association (article 11).
L’arrêt permet de confirmer une position de principe adoptée par la Cour de Strasbourg depuis maintenant près de deux décennies : « la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce » (Witold Litva c/ Pologne, 4 avril 2000, § 78). Cette volonté de limiter le recours à la prison aux seuls les cas les plus graves et pour des motifs justifiés se retrouve au coeur de l’arrêt Agit Demir. Certes, en lançant des pierres sur les policiers et en ayant résisté aux forces de l’ordre lors de la même manifestation, le requérant a bien commis des « actes outrepassant clairement les limites du débat public et politique » (§ 76), qui ont justifié la prise d’une sanction pénale. Mais le placement en détention préventive n’a pas constitué en l’espèce une mesure raisonnable et proportionnée, même si les autorités locales ont bien respecté les exigences du droit interne. Fondée sur l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste par l’intermédiaire de la participation à une manifestation, la privation de liberté n’a en effet pas été envisagée après d’autres mesures moins sévères prévues par le droit interne (eu égard notamment au jeune âge du requérant), telles que le contrôle judiciaire. La solution de l’arrêt Agit Demir c/ Turquie ne saurait surprendre, car les faits de cette affaire sont parfaitement identiques à ceux de l’arrêt Gülcü qui avaient entraîné la condamnation de la Turquie dans l’arrêt du 19 janvier 2016.

L’arrêt du 27 janvier 2018 intervient dans un contexte national particulièrement lourd, démontrant l’inclinaison répressive adoptée par le régime turc depuis plusieurs années, comme le confirment deux arrêts rendus seulement quelques jours après. Dans les affaires Şahin Alpay c/ Turquie et Mehmet Hasan Altan c/ Turquie du 20 mars 2018, concernant l’arrestation et la détention de journalistes après la la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, les juges strasbourgeois rappellent en effet avec force que « le fait de formuler des critiques contre les gouvernements et le fait de publier des informations qui sont considérées comme dangereuses pour les intérêts nationaux par les leaders et dirigeants d’un pays ne doivent pas aboutir à la formulation d’accusations pénales particulièrement graves » (§ 181 de l’arrêt Şahin Alpay : § 211 de l’arrêt Mehmet Hasan Altan). En effet, « la mise en détention provisoire des voix critiques crée des effets négatifs multiples, aussi bien pour la personne mise en détention que pour la société tout entière car infliger une mesure résultant à la privation de liberté (...) produit immanquablement un effet dissuasif sur la liberté d’expression en intimidant la société civile et en réduisant les voix divergentes au silence » (§ 182 de l’arrêt Şahin Alpay ; § 212 de l’arrêt Mehmet Hasan Altan).

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