Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Tout refus d’autoriser une permission de sortir à un détenu pour se rendre aux funérailles d’un proche doit être motivé par des motifs sérieux

Décembre 2016

Kanalas c/ Roumanie,req. n°420323/14

« (…) les raisons invoquées par les autorités nationales pour refuser au requérant l’autorisation de sortie afin d’assister aux obsèques de sa mère (doivent être) « nécessaire(s) dans une société démocratique » » (§ 67).

L’importance du contentieux de l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme fait parfois oublier que d’autres dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux personnes privées de liberté. Ainsi en est-il de l’art. 8 qui protège leur vie privée et familiale. Détenu pour tentative de meurtre aggravé, M. Kanalas n’a pas obtenu l’autorisation de sortir pour assister aux obsèques de sa mère (refus de la direction de son établissement confirmé par les juridictions judiciaires), ce qui constitue aux yeux de la Cour une violation de l’art. 8. Mettant en avant le but de réinsertion sociale attaché à toute peine privative de liberté (y compris les longues peines), la Cour rappelle l’importance des mesures de sortie temporaire qui peuvent contribuer à cette réinsertion (§ 61). Si la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit de bénéficier de ces autorisations , et si les autorités nationales possèdent une large marge d’appréciation pour organiser les contacts d’un détenu avec sa famille , il incombe toutefois aux autorités pénitentiaires saisies de telles demandes de mettre en balance les différents intérêts en présence, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publics et la prévention des infractions pénales ainsi que le respect de la vie familiale de l’intéressé. En l’espèce, les raisons mises en avant (durée de la peine à purger trop importante et « crédits de récompenses » mensuels déjà atteints par l’intéressé) ne sont pas jugées pertinentes par la Cour. Les autorités n’ont pas davantage examiné la possibilité d’avoir recours à une escorte pour le transfert du requérant sur le lieu de la cérémonie (§ 64). On trouve donc ici la ligne déjà développée par l’arrêt Ploski selon laquelle tout « refus de la permission d’assister aux funérailles d’un parent ne peut être justifié que si des raisons majeures, impérieuses s’y opposent ».
Les évènements récents survenus en France ont bien démontré le caractère sensible de ces autori-sations de sortir. Si celles-ci sont bien prévues en France par l’art. D. 144 du Code de procédure pénale (CPP) « à l’occasion de la maladie grave ou du décès d’un membre de leur famille proche », elles sont (sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le juge d’application des peines - JAP) réservées aux détenus condamnés à une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement, ou à une peine supérieure à 5 ans dont la moitié de la peine est exécuté (ou des deux tiers en cas de récidive légale) . On sait par ailleurs que les JAP décident parfois des « autorisations de sortie sous escorte » qui, faute de personnel disponible, ne sont jamais effectuées (quand elles ne sont pas refusées par le détenu lui-même qui ne souhaite pas apparaître menotté lors de la cérémonie de funérailles ). La France n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle condamnation des juges strasbourgeois…

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[1§ 66 de l’arrêt. Voir également la décision Marinicola c/ Italie, 25 novembre 1999, req. n° no 42662/98. A l’inverse des Règles pénitentiaires européennes de 2006 qui prévoient que « lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d’autres raisons humanitaires » (Règle 24.7). Souligné par nous.

[2Cour EDH, Lavents c/ Lettonie, 28 novembre 2002, req. n° 58442/00.

[3Cour EDH, Ploski c/ Pologne, 12 novembre 2002, req. n° 26761/95.

[4En août 2015, des gens du voyage ont bloqué l’autoroute A1 à Roye (Somme) afin que deux des leurs puissent sortir de prison afin d’assister aux funérailles de proches, ce qui a fini par être accepté par la Cour d’appel d’Amiens. Le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné les émeutiers en février 2016 à des peines de prison ferme (de deux mois à deux ans). En octobre 2015, des saccages (voitures mises à feu et des voies SNCF coupées) ont été commis à Moirans (Isère), après le refus de la justice d’accorder une permission de sortie à un prisonnier qui voulait se rendre aux obsèques de son frère. Le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné les émeutiers à des peines de prison ferme (de six mois à deux ans) en septembre 2016.

[5Voir la fiche de la FARAPEJ sur les permissions de sortir. URL : www.farapej.fr/FrameIndex.php ; la fiche de l’OIP sur les permissions de sortir. URL : www.oip.org/index.php/les-permissions

[6L’escorte est la plus souvent composée de personnels en uniforme et il ressort de la compétence du chef d’escorte d’imposer le port des menottes, en fonction des critères de « dangerosité pour autrui ou pour lui-même » ou de « risque de fuite » que présente le détenu (art. 803 CPP).

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