Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Chronique Côté CourEDH - janvier 2020

Toute utilisation de la force à l’égard des détenus doit être justifiée et proportionnée et nécessite une enquête de la part des autorités

• Cour EDH, 5 décembre 2019, J.M. c/ France, req. no 71670/014

En cas de violences commises sur les détenus, « (l)a charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (...). Cela est justifié par le fait que les personnes détenues sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger » (§ 89).

En juillet 2007, le requérant, qui souhaitait obtenir un transfert vers un établissement pénitentiaire plus proche de sa famille, se scarifia l’avant-bras devant un surveillant. Conduit à l’infirmerie, il fut ensuite placé en quartier disciplinaire, les agents agissant à son égard de manière si violente qu’il perdit connaissance. Revenu à lui dans une cellule disciplinaire, il constata qu’il était déshabillé. Il s’énerva et cassa un robinet. Le directeur vint le voir et lui annonça qu’il serait transféré le lendemain matin. Durant la nuit, le requérant mit (involontairement selon lui) le feu à des papiers dans sa cellule. Les surveillants intervinrent avec une lance à incendie et inondèrent la pièce. Le requérant, trempé, fut transféré dans une autre cellule du quartier disciplinaire, où selon la version du requérant, il passa la nuit dévêtu et sans matelas. Au matin, des surveillants cagoulés et porteurs de boucliers firent irruption dans sa cellule et lui frappèrent la tête contre la table et le sol, lui donnèrent des claques sur le visage et des coups de pied dans le dos, alors même que son comportement ne démontrait aucune agressivité. Il fut menotté et les jambes attachées avec du ruban adhésif et fut étendu à moitié nu sur un drap et tiré par les agents jusqu’à la salle d’attente. Il fut ensuite transféré vers le centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand, simplement recouvert d’un drap et d’un maillot de football. Les surveillants de cet établissement constatèrent alors la présence de diverses contusions sur son visage, son cou et son buste. Si l’enquête de flagrance diligentée par le Procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile se sont conclues par un classement sans suite (confirmé en appel et en cassation pour la seconde procédure) au motif que les investigations n’avaient pas permis de caractériser l’infraction, l’enquête administrative a abouti à l’exclusion temporaire de cinq jours d’un agent pénitentiaire en raison du maintien du requérant dans une tenue inappropriée lors de son transfert.

Sans réelle surprise lorsque l’on connaît les exigences posées en la matière depuis plusieurs années par la Cour de Strasbourg, celle-ci aboutit à un constat de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe la torture ainsi que les traitements inhumains et dégradants. Mais de manière plus originale, c’est un double constat de violation de cette disposition que retient la Cour (à l’unanimité), puisque l’article 3 a en l’espèce été violé tant d’un point de vue « matériel », que « procédural ».
Sur le fond (l’aspect « matériel »), les juges strasbourgeois ne contestent pas que le recours à la force puisse être nécessaire « pour assurer la sécurité dans les prisons, maintenir l’ordre ou prévenir la criminalité dans les lieux de détention » (§ 87). Mais dans tous les cas, l’usage de la force doit toujours être à la fois rendu strictement nécessaire par les circonstances et mis en œuvre de manière proportionnée (voir, inter alia, Tali c/ Estonie, 13 février 2014 ; § 87 de l’arrêt J.M.). La Cour juge, en effet, depuis longtemps que toute situation privative de liberté constitue un fort élément de vulnérabilité pour la personne qui la subit, (voir, inter alia, Tomasi c/ France, 27 août 1992 ; § 89 de l’arrêt J.M.), ce qui implique que « tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de cette personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 » (§ 87 de l’arrêt J.M.). En l’espèce, les faits allégués par le requérant (et attestés par 4 certificats médicaux, mais également par un rapport de l’inspection de l’administration pénitentiaire qui pointe l’absence de professionnalisme de la première surveillante ; § 94) démontrent pour la Cour non seulement des souffrances physiques, mais également un traitement ayant « engendré peur, angoisse et souffrance mentale » (§ 91). En l’occurrence, tant l’emploi d’une lance à incendie pour combattre un sinistre de faible importance (et contraignant ensuite le requérant à passer la nuit avec pour seul vêtement un tee-shirt mouillé), que le passage à tabac et les marques de strangulation, et un transfert avec pour seuls vêtements un tee-shirt et un drap, constituent des traitements démontrant « un grave manque de respect pour la dignité humaine », constitutifs de traitements inhumains et dégradants violant l’article 3 de la Convention (§ 100).
Mais ce constat accablant de violation de l’article 3 se double également d’une autre condamnation de la France, qui n’a pas davantage respecté les exigences « procédurales » de l’article 3 de la Convention. Depuis désormais près de vingt-cinq ans, la Cour exige en effet dès qu’un individu affirme de manière plausible avoir subi de la part de services policiers ou comparables des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, que les autorités mettent en place une enquête rapide, effective et indépendante, qui permettra d’identifier et, le cas échéant, de punir les responsables (Labita c/ Italie (GC), 6 avril 2000). Si en l’espèce des enquêtes ont bien été menées rapidement par un juge celles-ci n’ont pas respecté les exigences conventionnelles. En effet, la juge d’instruction n’a entendu que les surveillants concernés par l’affaire (sans vraiment vérifier le contenu de leur témoignage), sans convoquer le requérant, ni même un autre surveillant qui avait pourtant dénoncé à sa hiérarchie un « passage à tabac » infligé au détenu et sans ordonner d’expertise médicale. Or, comme la Cour l’a déjà fermement rappelé, ces enquêtes effectives s’avèrent essentielles « pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux » (Bouyid c/ Belgique (GC), 28 septembre 2015, § 134).

Pour citer cet article


Jean-Manuel Larralde, Chronique côté Cour EDH [En ligne], janvier 2020.
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Auteur


Jean-Manuel Larralde
Professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie, Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (EA 2132).
Voir la présentation de l’auteur sur le site de l’UFR Droit et Sciences Politiques de Caen.

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