Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Chronique Côté CourEDH - mai 2020

Pratique religieuse en prison

L’infliction d’une sanction disciplinaire à un détenu priant la nuit constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de religion

• Cour EDH, 12 mai 2020, Korostelev c/ Russie, req. no 29290/10

« durant un emprisonnement, une personne ne perd pas ses droits garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté de religion, de sorte que toute restriction à ce droit doit être justifiée pour chaque cas individuel » (§ 57).

Condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, le requérant a subi une sanction disciplinaire (un simple avertissement) pour avoir enfreint le règlement pénitentiaire de son établissement imposant le repos obligatoire de 22h à 6h du matin. Musulman pratiquant, il estimait en effet que les obligations de son culte imposaient de prier cinq fois par jour, y compris au petit matin. Ayant tenté en vain de contester cette sanction devant les juridictions russes, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé, au contraire, que cette situation constituait une violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme qui protège la liberté de religion.

La Commission européenne des droits de l’homme avait eu l’occasion de préciser il y a déjà plusieurs décennies les conditions de l’exercice de la liberté de religion par les personnes incarcérées. La ligne jurisprudentielle était alors très stricte : si les détenus bénéficiaient a priori de cette liberté comme quiconque, les conditions d’exercice des cultes pouvaient faire l’objet de fortes restrictions, liées notamment aux exigences de sécurité appliquées dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, si des exercices de yoga pouvaient être tolérés, à condition « qu’ils ne perturbent pas la discipline pénitentiaire », elle avait indiqué que l’interdiction notifiée à un détenu bouddhiste de se laisser pousser une barbe pouvait se justifier par la nécessité de pouvoir l’identifier (X. c/ Autriche, dec. du 15 février 1965). De même le respect de l’article 9 de la Convention ne comportait pas le droit de publier des articles dans une revue religieuse (X. c. Royaume-Uni, dec. du 20 décembre 1974). La Commission avait également jugé que le refus d’autoriser un détenu sikh de recevoir de l’extérieur un ouvrage qui contenait, notamment, "un chapitre consacré aux techniques de défense, dont l’usage pouvait entraîner des dangers contre les tiers" ne violait pas l’article 9 de la Convention (X. c/ Royaume-Uni, dec. du 18 mai 1976). Cette ligne jurisprudentielle très restrictive s’est infléchie depuis plusieurs années et la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi eu l’occasion de rappeler dans son arrêt Jakobski c/ Pologne du 7 décembre 2010 que la demande de menus végétariens par un détenu bouddhiste ne peut être considérée comme « déraisonnable » et que les autorités pénitentiaires doivent accéder à cette demande.

C’est le même type de raisonnement qui est suivi dans l’arrêt Korostelev : rappelant que « la manifestation de la croyance religieuse peut prendre la forme du culte, de l’enseignement, de la pratique et de l’observance » et que « témoigner dans les paroles et les faits est lié à l’existence de convictions religieuses » (§ 47), les juges strasbourgeois voient dans la situation du requérant une atteinte disproportionnée à sa liberté religieuse. Sans sous-estimer l’importance de la discipline en prison, ils refusent en effet que celle-ci fasse l’objet d’une approche trop « formaliste » qui ne prenne pas assez en compte les intérêts publics et personnels en cause (§ 59). En l’espèce, l’observance religieuse stricte de M. Korostelev n’a posé aucun problème quant au respect de l’ordre ou de la sécurité dans l’établissement. Priant en silence, il n’a pas utilisé d’objets dangereux ni fait acte de prosélytisme auprès des autres détenus. Par ailleurs, le règlement intérieur de la colonie pénitentiaire ne prévoyait aucun moment particulier pour l’exercice de la pratique religieuse, ou même de temps personnel qui aurait pu être utilisé de manière discrétionnaire par chaque prisonnier. La Cour tient enfin à rappeler les conséquences d’une sanction disciplinaire prenant la forme d’un simple avertissement. Certes de faible intensité, celui-ci a eu pour conséquence de réduire les chances de libération anticipée de l’intéressé, ou d’obtenir un aménagement de son régime carcéral, et a eu un effet dissuasif sur les autres détenus.

Pour citer cet article

Jean-Manuel Larralde, Chronique côté Cour EDH [En ligne], mai 2020.
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Auteur

Jean-Manuel Larralde
Professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie, Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (EA 2132).
Voir la présentation de l’auteur sur le site de l’UFR Droit et Sciences Politiques de Caen.

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