Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Fouilles intégrales en prison

Juin 2017


1er juin 2017, Dejnek c/ Pologne req. n°9635/13

« La Cour est consciente de la nécessité d’assurer la sécurité dans les lieux privatifs de liberté. Elle considère, toutefois, que des mesures hautement invasives et potentiellement dégradantes telles que les fouilles à corps, nécessitent des justifications plausibles » (§ 75).

Depuis maintenant plus de vingt ans, la Cour européenne des droits de l’homme a posé un certain nombre de principes concernant la pratique des fouilles intégrales. Cette technique consiste en « une mise à nu de la personne détenue effectuée sans aucun contact physique entre la personne fouillée et l’agent chargé de procéder à la fouille. Elle s’accompagne du contrôle méticuleux des effets vestimentaires de la personne détenue. L’objectif principal de la fouille intégrale est de rechercher des objets ou substances interdits ou dangereux susceptibles d’échapper à une détection par matériels techniques ou à une fouille par palpation » .

Dans l’affaire Dejnek, le requérant s’est plaint de fouilles poussées de sa cellule et de sa personne, en particulier de fouilles intégrales, comprenant une inspection de ses organes génitaux et de son anus, alors qu’il souffrait de sévères maux de dos. Ayant examiné la requête à la fois sous l’angle de l’article 3 (prohibition des traitements inhumains et dégradants) et de l’article 8 (protection de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance), la Cour va parvenir à un constat de violation du seul article 8.

Si elle ne conteste pas que ce type de fouilles peut dans certains cas s’avérer nécessaire « pour garantir la sécurité à l’intérieur de la prison ou pour prévenir des troubles ou des infractions » (§§ 60 et 75 ; voir également – inter alia - les arrêts Valašinas c/ Lituanie 24 juillet 2001, § 117 ; Van der Veen c/ Pays-Bas, 4 mai 2003, §§ 60), la Cour exige toutefois que cette mesure s’effectue toujours de manière appropriée, dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, et qu’elle soit motivée par des raisons légitimes (§ 60). Ainsi ne respectent pas ces exigences la fouille des organes sexuels d’un détenu par des gardes ne portant pas de gants (Valašinas, précité), ou une fouille effectuée par des gardiens se moquant du détenu et prononçant des propos volontairement méprisants (Iwańczuk c/ Pologne, 15 novembre 2001). Ne sont pas davantage acceptables des fouilles décidées de manière totalement arbitraire (Frérot c/ France, 12 juin 2007), ou ne reposant pas sur des motifs convaincants (El Shennawy c/ France, 20 janvier 2011). Dans l’arrêt Dejnek, la Cour valide le déroulement des fouilles intégrales subies par l’intéressé : mises en œuvre en application des dispositions pertinentes du Code de l’exécution des peines, pour des motifs justifiés (en raison de suspicion de trafic, puisque de l’argent d’une provenance inconnue et de la drogue avaient été trouvés dans ses vêtements ; il avait également tenté de faire passer des messages à sa famille et il avait enfin été classé détenu dangereux), leur déroulement a respecté la dignité du détenu. Elles ne peuvent en conséquence être considérées comme constitutives d’un traitement humiliant ou dégradant (§§ 60-61).

L’arrêt Dejnek ne se limite toutefois pas à une reprise des arguments traditionnels de la Cour de Strasbourg. L’examen de l’affaire sous l’angle de l’article 8 de la Convention (alors même que le requérant ne soulevait pas explicitement une violation de cette disposition) aboutit à une conclusion plus originale. En effet, l’une des fouilles intégrales subies par M. Dejnek s’est déroulée sans véritable justification, alors que les surveillants avaient entrepris une fouille de sa cellule, dans le cadre de la mise en place de nouvelles mesures de sécurité. La fouille intégrale n’apparaît pas alors justifiée aux yeux de la Cour, d’autant plus que l’intéressé ne disposait d’aucune voie de recours lui permettant de s’opposer à ce contrôle (§ 75). Sans dépasser le seuil de gravité permettant de retenir une violation de l’article 3, le défaut de justification d’une fouille intégrale peut donc constituer une atteinte au droit à la vie privée du détenu, ne respectant pas les exigences de l’article 8 de la Convention.

La jurisprudence strasbourgeoise fait évidemment directement écho à la situation française. On sait, en effet, que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a précisé dans son article 57 que les fouilles doivent désormais être justifiées par « la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement » et doivent être « strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues ». Le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté a eu l’occasion de dénoncer le caractère complexe de cette disposition, difficile à mettre en œuvre en pratique , et le maintien de nombreuses fouilles intégrales dont la justification n’apparaît pas toujours évidente . Il apparaît à ce titre salutaire que la circulaire du 14 octobre 2016 relative au régime juridique encadrant certaines modalités de contrôle des personnes détenues rappelle que « les différentes mesures de fouille pratiquées par les personnels pénitentiaires sur la personne des détenus doivent, en vertu de l’article 57 de la loi pénitentiaire, (doivent répondre) à des critères de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité, qu’elles interviennent de manière isolée ou en complément de moyens de détection techniques. » Comme le souligne le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté, « ce texte présente également le mérite de rappeler les conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les fouilles et d’expliciter la prohibition de leur caractère systématique, ainsi que les principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité qui doivent inspirer la décision de procéder à une fouille » .

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[1Note du Ministère de la Justice du 15 novembre 2013 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues. NOR : JUSK1340043N, § 1.2.2.

[2D’autant plus que la loi de 2009 a récemment été complétée par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui prévoit dans son article 111 que « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ».

[3Voir le Rapport d’activité 2016, Dalloz, 2017, pp. 20 et s.

[4Ibidem, pp. 23-24.

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