Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

L’isolement, mesure de protection du détenu

2014

TEXTES

Articles D. 283-1 et suivants du Code de procédure pénale

L’ISOLEMENT CONSTITUE-T-IL UNE MESURE DISCIPLINAIRE ?

L’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire pour le Code de procédure pénale (Article D. 283-1-2), il s’agit d’une mesure de précaution et les détenus doivent être soumis à un régime de détention ordinaire.

QUI EST MIS A L’ISOLEMENT ?

  Certains détenus demandent à être mis à l’isolement parce qu’ils ne supportent pas la promiscuité des cellules surchargées ou parce qu’ils font l’objet de brimades ou de violences de la part d’autres détenus.
  La plupart des isolés y ont été placés par l’administration qui les considère comme dangereux pour le bon fonctionnement de l’établissement.
  Certains malades sont mis à l’isolement : tuberculeux, sidéens,…

PROCÉDURE ET DURÉE

  La décision de placement à l’isolement est prise par le directeur de l’établissement pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois. Elle peut également être ordonnée par le juge d’instruction pour un prévenu. Les prolongations relèvent ensuite du directeur interrégional, puis du Ministre de la Justice. Il n’y a en fait pas de durée maximale, le Code de procédure pénale indiquant simplement qu’au-delà de deux ans, l’isolement doit être « l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes de l’établissement » (Article D. 283-1-7).
  La décision doit en principe être motivée. L’avis du médecin sur le placement ou le maintien à l’isolement est requis mais il n’est que facultatif.
  Le directeur doit avertir le détenu par écrit suffisamment à l’avance. Ce dernier dispose du droit de présenter des observations et/ou de se faire assister par un avocat ou un mandataire, mais cela est rarement appliqué en pratique.
  L’isolement peut aussi être demandé par le détenu.

RECOURS

Depuis l’arrêt REMLI du Conseil d’Etat du 30 juillet 2003 et la loi pénitentiaire, le placement ou le maintien à l’isolement est considéré comme une mesure faisant grief, par conséquent susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (délai de 2 mois ; Article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Éventuellement, un référé-suspension peut être formé devant le président du tribunal administratif dans le but de suspendre la mesure en attendant une décision sur le fond, lorsque la décision a des conséquences graves sur la situation personnelle du détenu (éviction de fait d’un poste de travail, prolongation dans le temps de la mesure entraînant des troubles psychologiques ou somatiques) et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité.

RÉGIME DE L’ISOLEMENT

  Il est normalement interdit d’utiliser le quartier disciplinaire comme quartier d’isolement, mais en pratique ils se ressemblent beaucoup.
  La personne placée à l’isolement est seule en cellule et pendant la promenade, les contacts avec les autres détenus et les surveillants sont limités au maximum.
  Elle conserve ses droits à l’information (presse, téléphone, télévision), aux visites, à la correspondance, au culte, et à une promenade quotidienne.
  Elle est normalement privée des promenades et activités collectives (travail notamment), sauf autorisation spécifique du chef d’établissement.
  Un médecin doit visiter les détenus isolés au moins deux fois par semaine.
  Un régime d’isolement existe pour les personnes considérées comme particulièrement dangereuses.
  L’interdiction de communiquer prescrite par le juge d’instruction à l’encontre d’une personne placée en détention provisoire, est une mesure spécifique, qui emporte privation de toute visite et correspondance. La mesure est limitée à une période de 10 jours renouvelable une fois.

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  L’isolement, mesure de protection du détenu

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