Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La Cour de Strasbourg rappelle ses exigences concernant la détention provisoire dans des affaire présentant « un fort intérêt général »

Mai 2017


13 avril 2017, Podeschi c/ San Marin req. n°66357/14/

« Lors de l’évaluation des conditions de détention, il faut tenir compte des effets cumulatifs de ces conditions, ainsi que des allégations spécifiques faites par le demandeur » (§ 108).

Si les commentateurs se tournent plus spontanément vers les arrêts portant condamnation des Etats, il ne faut pas pour autant négliger les affaires qui n’aboutissent pas à retenir des violations de la Convention européenne des droits de l’homme et qui permettent, en creux, de cerner les exigences des juges strasbourgeois. Tel est le cas de l’arrêt du 13 avril 2017 qui, sans apporter d’innovations, permet toutefois de rappeler un certain nombre d’éléments concernant le déroulement des périodes de détention provisoire, ainsi que les exigences pesant sur les requérants qui souhaitent contester des conditions de détention indignes.

L’affaire Podeschi c/ San Marin concerne un ressortissant de cet Etat, accusé d’avoir joué un rôle essentiel dans une organisation criminelle qui avait effectué de nombreuses activités de blanchiment d’argent. Craignant qu’il ne détruise des preuves ou qu’il fasse pression sur des témoins et/ou des co-accusés, M. Podeschi a été placé en détention provisoire, cette mesure ayant ensuite été prolongée en raison du risque de commission de nouvelles infractions, puis d’une crainte de fuite vers des pays n’ayant pas de convention d’extradition avec San Marin. Ses différentes demandes de mise en liberté furent systématiquement rejetées et ce n’est qu’au bout de treize mois qu’il put obtenir une assignation à résidence (qui sera révoquée trois mois après). Ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant invoquait des violations des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté/droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être libéré pendant la procédure) et 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision sur la légalité de sa détention). A l’unanimité, les sept juges de la Cour ont rejeté l’ensemble des griefs avancés par M. Podeschi.

La violation alléguée de l’article 3 renvoyait aux conditions de détention de M. Podeschi, qui dénonçait notamment une mise à l’isolement de facto pendant vingt-deux heures par jour (il était le seul détenu de son unité !), l’impossibilité d’accéder à des toilettes pendant plusieurs périodes de sa détention (il était alors contraint d’utiliser un pot de chambre placé dans sa cellule), et la possibilité de prendre une douche seulement une fois par semaine. Confirmant sa jurisprudence habituelle qui fait de l’accès à des équipements sanitaires adéquats l’une des composantes d’une détention digne et d’un environnement carcéral humain (§ 111), la Cour rappelle cependant qu’elle ne peut retenir de simples allégations et que l’on attend des requérants « dans de telles situations qu’ils soumettent des informations détaillées et consistantes des faits dénoncés et qu’ils produisent, dans la mesure du possible, des preuves de leurs plaintes » (§ 112), ce qui n’était pas le cas en l’espèce (les indications du requérant ayant par ailleurs été systématiquement réfutées par le Gouvernement). La Cour relève aussi qu’en ayant accès à des activités hors de la cellule au moins deux heures par jour, la situation du requérant a respecté les standards du Comité européen contre la torture (CPT, qui exige des activités d’exercice en plein air au moins une heure quotidiennement ; § 116). Enfin, l’intéressé n’a jamais été soumis à un isolement total, puisqu’il a pu recevoir des visites, de sa famille, de son avocat, d’un aumônier et d’un médecin (la seule interdiction de communiquer avec l’extérieur s’appliquant aux relations avec son co-accusé).

Concernant l’article 5 § 3, cette disposition exige que tout maintien en détention, au-delà d’un certain temps, ne repose plus seulement sur de simples suspicions, mais renvoie à des justifications pertinentes et suffisantes et soit limité à une période de temps raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce (§ 136 et s.). En effet, il doit toujours exister une présomption en faveur de la libération de l’intéressé (§ 138). En l’espèce, la période de détention préventive du requérant (qui a duré plus de quinze mois) n’est pas jugée excessive en raison de la complexité de l’affaire, nécessitant notamment l’obtention de preuves en provenance de l’étranger (§ 154). Cette détention préventive a, en outre, reposé sur des motifs pertinents, puisque l’intéressé, membre d’une organisation criminelle, présentait des risques véritables de commission de nouvelles infractions et pouvait également être légitimement suspecté de vouloir faire pression sur des témoins et/ou des co-accusés en cas de mise en liberté (§ 153).

L’arrêt permet, enfin, de rappeler l’étendue de la protection offerte par le § 4 de ce même article 5 de la Convention de 1950, qui prévoit que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ». En l’espèce, les recours étaient rendus difficiles, car de nombreuses pièces de procédure étaient classifiées et donc non accessibles au requérant (même si de nombreux documents ont pu être déclassifiés au fur et à mesure de la procédure). Rappelant que M. Podeschi, qui avait été clairement informé de la nature des poursuites engagées contre lui (§ 184), a pu bénéficier de nombreux recours (qui étaient prévus par une loi relative au régime de classification, précise, limitée dans le temps et circonscrite à des circonstances exceptionnelles), la Cour ne retient pas la violation de l’article 5 § 4. En effet, la classification des pièces était ici justifiée par un « fort intérêt général », à savoir lutter contre le blanchiment d’argent, qui constitue également l’un des objectifs du Conseil de l’Europe (§ 181) et qui peut justifier de maintenir secrètes certaines méthodes employées par les forces de police afin de mener des enquêtes efficaces. Il s’agit probablement ici de l’élément le plus complexe à mettre en œuvre : employé de manière extensive par des Etats, le critère d’affaire présentant un « fort intérêt général » permet en pratique de classifier de nombreux documents dans le cadre des procès pénaux, rendant ainsi bien aléatoire le principe de l’ « égalité des armes » au profit d’accusés en détention provisoire, alors qu’il s’agit bien de l’un des éléments essentiels de ces procédures.

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