Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La Cour de Strasbourg rappelle ses exigences face aux situations de surpeuplement carcéral

Avril 2015 (2)

Si « la taille des cellules dans lesquelles le requérant a été placé n’a pas toujours été adéquate (…) ceci s’est accompagné dans le même temps d’une liberté de mouvement suffisante et d’une détention dans des conditions appropriées ». Dans ces circonstances la Cour « ne peut pas établir que les conditions de détention du requérant (…) ont atteint le niveau de sévérité exigé pour caractériser le traitement d’inhumain ou de dégradant » (§ 68)

Les organes de Strasbourg ont depuis longtemps posé, un certain nombre d’exigences relatives aux conditions de détention et plus spécifiquement applicables aux situations de surpeuplement carcéral. Depuis 1976, la Commission européenne des droits de l’homme a ainsi estimé que « des conditions de détention constituant une violation directe de l’article 3 de la Convention pourraient être condamnées par la Commission » . Le début de la décennie 2000 a ensuite permis à la Cour de préciser quels éléments concrets sont pris en compte pour déterminer la conformité de conditions matérielles de détention avec la Convention européenne des droits de l’homme . Dans les affaires Dougoz et Peers c/ Grèce des 6 mars et 19 avril 2001, la Cour indique ainsi qu’elle se fonde sur des éléments objectifs tels que la surpopulation, la promiscuité, l’espace ou la faible luminosité pour conclure à la violation de l’article 3, alors même qu’elle relève bien qu’aucune volonté d’humilier les détenus n’était établie. Pour les juges de Strasbourg, des conditions déplorables de détention, contraires au principe de dignité humaine, constituent un traitement inhumain ou dégradant, entraînant un constat de violation de l’article 3. Et c’est l’arrêt Ananyev c/ Russie du 10 janvier 2012 qui a posé la grille d’analyse désormais appliquée par la Cour. Afin de déterminer si des conditions matérielles de détention respectent bien l’article 3 de la Convention, trois exigences doivent être respectées : chaque détenu doit avoir une possibilité de couchage individuel ; il doit disposer d’au moins 3 m² d’espace au sol ; enfin, la surface globale de la cellule doit être telle qu’elle autorise les détenus à circuler librement entre les meubles et l’équipement. Si ces trois éléments sont indéniablement cumulatifs, le fait qu’un détenu dispose de moins de 3 m2 d’espace au sol donne toutefois lieu à une forte présomption que les conditions de détention constituent un traitement dégradant.

Sans bouleverser ces éléments généraux, l’arrêt Muršić permet à la Cour de rappeler l’ensemble de ses exigences. Saisie par un requérant condamné à onze ans de détention qui dénonçait le manque d’espace personnel, les mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène, la piètre qualité de la nourriture, l’absence de possibilités de travailler, et l’accès insuffisant à des activités récréatives et éducatives, la Cour ne retient pas de violation de l’article 3 de la Convention. Certes, le volume d’espace alloué au requérant pendant la détention n’a pas toujours respecté les exigences posées par l’arrêt Ananyev , mais cet élément est seulement jugé « préoccupant » par la Cour (§ 68). Il faut, en effet, considérer d’autres éléments concrets de la détention, qui aboutissent à ne pas conclure en l’espèce à un traitement « inhumain » ou « dégradant ». Le requérant était, en effet, autorisé à circuler librement trois heures par jour hors de sa cellule qui était pourvue d’une ouverture laissant passer sans entrave la lumière naturelle et l’air extérieur, ainsi que d’un point d’eau potable, d’un lit individuel et rien n’empêchait le détenu de circuler librement à l’intérieur de la cellule. En outre, plusieurs activités étaient accessibles à l’extérieur des cellules telles que des activités sportives et la bibliothèque. Alors que l’on avait pu penser que la Cour européenne s’était à un moment orientée vers une condamnation automatique des États n’offrant pas un espace personnel suffisant aux détenus , elle a en réalité adoptée une approche plus subtile, dans laquelle les situations de surpopulation carcérales ne sont contraires aux exigences conventionnelles que si elles se doublent de conditions sanitaires dégradées, d’une accessibilité insuffisante dans la cellule, et d’activités hors de la cellule insatisfaisantes. Les juges de Strasbourg calquent ici leur position sur celle du CPT qui a précisé depuis plus de vingt ans que la situation s’avère préoccupante lorsque l’on constate « dans un même établissement une combinaison de surpeuplement, de régimes pauvres en activités et d’un accès inadéquat aux toilettes ou locaux sanitaires. L’effet cumulé de telles conditions peut s’avérer extrêmement néfaste pour les prisonniers » .

 [1]
 [2]
 [3]
 [4]
 [5]
 [6]


[1Com. EDH, 11 décembre 1976, Eggs c. Suisse, req. n° 7341/76.

[2En s’appuyant fréquemment sur les rapports de visites et les normes posées par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT). Cette utilisation des exigences posées par le CPT se retrouve dans l’arrêt Muršić (voir le § 61 de l’arrêt).

[3Voir la fiche thématique de la Cour « conditions de détention et traitement des détenus », source : http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_conditions_FRA.pdf

[4Le requérant a disposé d’un espace personnel variant entre 3 et 7,39 m², qui est même tombé en-dessous de 3 m² pendant 27 jours. Le requérant a même allégué n’avoir disposé que de 2.25 m2 pendant quelques temps (ce qui n’a toutefois pas été retenu par la Cour). Voir les § 59 et s. de l’arrêt.

[5Cour EDH, Sulejmanovic c/ Italie, 16 juillet 2009. Dans cet arrêt la Cour souhaitait distinguer les situations où « le manque d’espace personnel pour les détenus était tellement flagrant qu’il justifiait, à lui seul, le constat de violation de l’article 3 » et celles où, lorsque le manque de place n’est pas « flagrant », la violation de l’article 3 ne sera constatée que si cette surpopulation se double de difficultés telles qu’un insuffisant « accès à la lumière et à l’air naturel » (§ 43 et s. de l’arrêt).

[6« Normes du CPT », Extrait du 2e rapport général [CPT/Inf (92) 3], § 50.

Documents à télécharger

  La Cour de Strasbourg rappelle ses exigences face aux situations de surpeuplement carcéral

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?