Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La Grande Chambre de la cour de Strasbourg explicite les critères applicables aux situations de surpopulation carcérale

Novembre 2016


CEDH, 20 octobre 2016, Muršić c/ Croatie,req. n°7334/13


« La Cour confirme que la norme prédominante dans sa jurisprudence, à savoir 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective, est la norme minimale applicable au regard de l’article 3 de la Convention » (§ 136).

La volonté de promouvoir des situations de privation de liberté conformes à la dignité humaine (depuis le célèbre arrêt Kudla c/ Pologne du 26 octobre 2000) a amené les juges européens à développer des critères jurisprudentiels extrêmement concrets permettant de vérifier pour chaque cas d’espèce si les conditions matérielles de détention respectent bien les exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui prohibe la torture, ainsi que les traitements inhumains ou dégradants). Dès les affaires Dougoz et Peers c/ Grèce du 6 juin 2001, la Cour indique ainsi qu’elle se fonde sur des éléments objectifs tels que la surpopulation, la promiscuité, l’espace ou la faible luminosité pour conclure à la violation de l’article 3, alors même qu’elle relève bien qu’aucune volonté d’humilier les détenus n’était établie.

La liste des critères opérationnels s’est aujourd’hui étoffée et la Cour (comme le fait également le CPT, ainsi que cela est rappelé dans le § 53 de l’arrêt) vérifie aujourd’hui tout à la fois les conditions générales d’hygiène, le degré de vétusté des locaux, la présence de nuisibles et/ou de parasites, les possibilités d’accès et la qualité des installations sanitaires, les conditions de couchage, le respect de l’intimité en cellule (en particulier le cloisonnement des toilettes), la luminosité (insuffisante ou au contraire caractérisée par un éclairage permanent dans la cellule), le chauffage, l’aération et la ventilation (incluant la soumission au tabagisme passif), la présence de co-détenus atteints de maladies contagieuses, la qualité et la quantité de la nourriture, ou encore la possibilité d’activités en dehors de la cellule… A ces différents critères s’ajoute la vérification de l’espace personnel alloué au détenu, qui constitue aujourd’hui l’élément central contrôlé par la Cour dans les situations de surpeuplement carcéral.

L’arrêt de Grande Chambre du 20 octobre 2016 amène sur ce dernier point des précisions salutaires, explicitant une jurisprudence strasbourgeoise qui avait pu jusqu’alors être marquée par un certain nombre de flottements.

Si la Cour déclare refuser de donner « une fois pour toutes la mesure chiffrée de l’espace personnel qui doit être octroyé à un détenu pour que ses conditions de détention puissent être jugées compatibles avec la Convention au regard de l’article 3 » (§ 103), elle confirme toutefois « que l’exigence de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective doit demeurer la norme minimale pertinente aux fins de l’appréciation des conditions de détention au regard de l’article 3 de la Convention » (§ 105). Comme elle l’avait déjà jugé dans son arrêt Sulejmanovic c/ Italie du 16 juillet 2009, elle rappelle que lorsque la surface au sol disponible s’avère inférieure à 3 m², ce manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La Grande Chambre précise toutefois que dans de tels cas, il est possible que la violation de l’article 3 de la Convention ne soit pas reconnue, car il existe des « facteurs susceptibles de compenser le manque d’espace personnel » (§ 119 et s.). Le renversement de la présomption (qui n’est toutefois possible que pour des situations « courtes, occasionnelles et mineures », § 130 et 138) sera effectué par les juges européens si la détention s’est accompagnée d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates et si le détenu est incarcéré dans un établissement offrant des conditions de détention décentes (§ 130 et 138). Par ailleurs, lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², la violation de l’article 3 pourra être retenue « si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques » (§ 106 et 139). Enfin, lorsque le détenu dispose de plus de 4m2 d’espace personnel, la situation ne relève plus aux yeux de la Cour d’une situation de surpopulation carcérale. La violation de l’article 3 pourra toutefois être toujours retenue si les conditions matérielles de détention (dont la liste des critères a été rappelée ci-dessus) sont dégradées.

L’arrêt de Grande Chambre Muršić c/ Cratie apporte indéniablement d’importants éclairages quant aux méthodes de la Cour applicables aux jurisprudences relatives au situations de surpeuplement carcéral. On peut cependant estimer qu’il pose des exigences trop peu contraignantes et, en conséquence, insuffisamment protectrices des détenus. Comme le rappellent les juges Sajó, López Guerra et Wojtyczek dans leur opinion partiellement dissidente (§ 5), plusieurs organes internationaux ont traité différemment la question de l’espace personnel en prison : le CICR recommande ainsi un minimum de 5,4 m² par détenu en cellule individuelle et 3,4 m² en cellule collective. Le CPT a quant à lui retenu 6 m² d’espace personnel en cellule individuelle et 4 m² par détenu en cellule collective . Alors que la Cour formule à plusieurs reprises des hommages appuyés aux travaux du CPT et à ses normes (voir les § 128 et 141), on comprend mal pourquoi elle n’a pas repris les exigences de cet organe de contrôle. Les arguments mis en avant (à savoir la nécessité de procéder à une appréciation globale des conditions de détention au regard de l’article 3, ainsi que la différence entre sa fonction juridictionnelle et celle, préventive, du CPT) apparaissent en effet fort peu convaincants (comme le pensent également les juges Lazarova Trajkovska, De Gaetano et Grozev dans leur opinion en partie dissidente, § 9) et aboutissent à la reconnaissance d’un double standard du Conseil de l’Europe, qui est de nature à fragiliser la portée des travaux des différents organes strasbourgeois en la matière. Comme le dit encore plus fermement le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion en partie dissidente « avec des arrêts de ce type, qui affaiblissent de l’intérieur le système de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, la Cour décourage non seulement les autres organes du Conseil de l’Europe de faire leur travail, mais, pire encore, elle renforce l’impression d’un système européen de protection des droits de l’homme incohérent » (§ 63).

 [1]


[1Voir notre note « Le Comité européen pour la prévention de la torture publie ses normes en matière d’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires », décembre 2015, www.farapej.fr/Dossiers/CoteEDH

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