Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La libération conditionnelle

2013

Les libérations conditionnelles représentent 10% des sorties de prison (contre 30% en Allemagne, 100% en Suède et Finlande).
7 980 libérations conditionnelles ont été accordées en 2012, soit +6,7% en 1 an.
Le taux de récidive des libérés en conditionnelle est deux fois moins élevé que celui des libérés en fin de peine.

Textes : Articles 729 à 733 du Code de Procédure Pénale
Article 729 du Code de procédure pénale : « La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive ».

La libération conditionnelle est un dispositif qui permet à un condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine.

La personne en libération conditionnelle doit respecter un certain nombre d’obligations pendant un délai d’épreuve à défaut de quoi la personne perd le bénéfice de cette libération.

Le greffe de l’établissement

Il tient un fichier contenant une liste des personnes « conditionnables » et doit en principe avertir les détenus concernés dès qu’ils remplissent les conditions. A partir de ce moment, le dossier du condamné est examiné tous les ans, même sans demande de sa part.

Quand peut-on demander une libération conditionnelle ?

  La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés qui ont exécuté au moins la moitié de leur peine en tenant compte des réductions de peines et des grâces.
  Les récidivistes ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle qu’après avoir accompli les 2/3 de leur peine (article 132-33 du Code Pénal).
  Pour les condamnés à la perpétuité, ils doivent avoir effectué 18 ans et 22 ans s’ils sont récidivistes. De plus, ils doivent être soumis à une procédure « d’évaluation de dangerosité » : expertise médicale avec l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (article 729 du Code de Procédure Pénale). Pour ces condamnés, dans certains cas, il sera possible de leur imposer une surveillance de sûreté à la fin de la libération conditionnelle (article 732-1 du Code de Procédure Pénale).

Critères d’octroi de la libération conditionnelle

Le condamné doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale » (article 729 du Code de Procédure Pénale).
  Par la preuve qu’une activité professionnelle ou un emploi lui est destiné à l’extérieur,
  Par le suivi d’une formation avec assiduité, d’un stage, d’un enseignement ou par un emploi temporaire,
  Par la preuve que sa participation à la vie de sa famille est essentielle,
  Par la preuve qu’il doit suivre un traitement médical,
  Par ses efforts en vue de l’indemnisation des victimes.
  Parfois, des conditions préalables peuvent être imposées par le JAP (par exemple : avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de permission de sortie, etc., ou bien avoir suivi en détention le traitement imposé par le JAP).

Motifs de refus de la libération conditionnelle (Lois du 10 Août 2007 et du 27 Mars 2012)

Lorsque le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut pas être accordée si la personne refuse pendant son incarcération de suivre le traitement proposé par le JAP,
Il en est de même si le JAP est informé, en application de l’article 717-1 du CPP, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui est proposé.
La libération conditionnelle ne peut pas être accordée si le condamné ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement proposé en application de l’article 731-1 du CPP.

Qui décide d’une mesure de libération conditionnelle ? (Loi du 11 Mars 2011)

  Le JAP quand la peine prononcée est inférieure à 5 ans ou quand la peine restant à subir est inférieure à 2 ans (Article 730-1 du CPP). Le jugement doit intervenir dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande.
  Le Tribunal d’application des peines (TAP) quand la peine prononcée est supérieure à 5 ans ou quand la peine restant à subir est supérieure à 2 ans – à noter qu’à titre expérimental, dans les ressorts des cours d’appel de TOULOUSE et DIJON, le TAP décide dans sa formation citoyenne (donc avec deux citoyens assesseurs). Le jugement doit intervenir dans les 6 mois suivant le dépôt de plainte.
  En cas de non-respect de ces délais, le condamné peut saisir directement la Chambre d’application des peines de la Cour d’Appel par lettre recommandée avec avis de réception (article D 49-33 et D 524 du CPP).

Le dossier de libération conditionnelle

Il doit comprendre, dans la mesure du possible :
  Un certificat d’hébergement,
  Une promesse d’embauche, un certificat d’engagement bénévole, de stage, en fait, tout justificatif d’une activité attendant le condamné à l’extérieur,
  Un document justifiant que le condamné a indemnisé ou commencé d’indemniser les victimes ou expliquant la manière dont il pense procéder pour le faire.
  Le cas échéant, un justificatif du traitement médical qui doit être suivi à l’extérieur.
  Si la libération conditionnelle doit s’effectuer dans une autre région, l’avis du Procureur de cette région doit être joint au dossier (article D 527 du CPP).

Libérations conditionnelles « particulières »

- Libération conditionnelle parentale :
Lorsqu’un condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans qui a sa résidence habituelle chez lui, la libération conditionnelle peut intervenir sans attendre l’exécution de la peine, c’est-à-dire quand il lui reste à subir une peine inférieure à 4 ans ou quand il a été condamné à une peine inférieure ou égale à 4ans d’emprisonnement (article 729-3 du Code de Procédure Pénale).
Ce régime est exclu quand la condamnation est intervenue pour un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur.
- Libération conditionnelle expulsion :
Elle est possible dans les conditions de délai ordinaire. Le principe est que l’étranger qui a une mesure d’éloignement accepte la mise à exécution de la mesure pour que sa libération conditionnelle soit acceptée. Elle ne peut être mise en place sans le consentement de la personne. Par exception, l’étranger qui fait l’objet d’une ITF peut exécuter sa libération conditionnelle en France, si tout se passe bien, il fera l’objet d’un relèvement de son ITF à la fin de la mesure (article 792-2 du Code de Procédure Pénale).
- Libération conditionnelle des condamnés de plus de 70 ans :
Depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les condamnés de plus de 70 ans sans que la durée de la peine soit prise en compte, si la personne justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou de trouble grave à l’ordre public (article 729 dernier alinéa).

Les obligations étant ou pouvant être imposées

  Le libéré doit résider au lieu fixé par la décision,
  Il doit répondre aux convocations du JAP et du SPIP,
  Informer le JAP de ses changements d’emploi et de ses déplacements dépassant 15 jours.
  De plus, il peut lui être imposé d’autres obligations, comme ne pas apparaître dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes, suivre un traitement, indemniser la victime, etc.
  Le JAP peut décider de prolonger la mesure au-delà de la peine restant à subir dans un maximum de un an (article 732 du CPP).

Contrôle des libérés sous condition (article 731 du Code Procédure Pénale)

A sa sortie, le libéré conditionnel a 24 heures ou 48 heures pour se présenter devant le JAP désigné du lieu de sa résidence qui sera chargé de le surveiller durant toute la mesure.
Le libéré doit habiter au lieu fixé par la décision et répondre aux convocations du JAP et du SPIP. Il doit informer le JAP de ses changements d’emploi et de ses déplacements supérieurs à 15 jours.

Durée d’épreuve de la libération conditionnelle
Le libéré conditionnel est placé sous le contrôle du JAP pendant au moins le temps de détention lui restant à subir, voire 1 an de plus, sans aller au-delà de 10 ans, même si la peine qui lui restait à subir (article 732 du Code de Procédure Pénale).

La révocation de la libération conditionnelle

A la fin du délai d’épreuve, le condamné est définitivement libre, mais la violation par le condamné de ses obligations pendant ce délai peut entraîner la révocation de la libération conditionnelle.
La révocation est possible si le libéré ne respecte pas ses obligations, s’il fait l’objet d’une nouvelle condamnation ou s’il fait preuve d’inconduite notoire.
Lorsque la libération conditionnelle a été décidée par le JAP, seul le JAP chargé du suivi peut ordonner la révocation.
Si elle a été décidée par le TAP, la révocation relève de sa compétence.
En cas d’inobservations des obligations, le JAP peut ordonner l’incarcération provisoire après avis du Procureur de la République.
La décision de révocation doit faire l’objet d’un débat contradictoire qui doit intervenir dans un délai de 15 jours suivant l’incarcération.
Si la révocation est de la compétence du TAP, ce délai est porté à un mois.
Ces décisions doivent être prises après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire.
Si la révocation intervient, le condamné devra exécuter tout ou partie de la peine qui lui restait à subir.
Un recours est possible dans les 10 jours devant la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel (articles 729-2 et 733 du Code Procédure Pénale).
La révocation peut être décidée pendant le temps de la libération conditionnelle, mais aussi dans un délai d’un mois suivant la date de la fin de la mesure.

Documents à télécharger

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