Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La poursuite

2014

Poursuivre, c’est prendre la décision de mettre en mouvement l’action publique. Cette décision a donc pour conséquence de déclencher le procès pénal.

I – LA DECISION DE POURSUIVRE

En principe, cette décision appartient à un magistrat du Ministère public, essentiellement le procureur de la République.

Toutefois, l’action publique peut-être déclenchée sans l’intervention de celui-ci, si la victime porte son action civile devant le juge pénal.

1) La décision de poursuivre prise par le procureur de la République

L’exercice de l’action publique, c’est à dire le droit de poursuivre le délinquant et de conduire le procès pénal, appartient au procureur de la République (monopole).

Le premier acte d’exercice de l’action publique est la décision de poursuivre. Pour décider ou non de poursuivre, le procureur de la République doit examiner :
  la légalité d’une poursuite éventuelle,
  l’opportunité de celle-ci.

a) Examen de la légalité de la poursuite

Le procureur de la République s’assure que les faits portés à sa connaissance tombent sous le coup d’une qualification pénale. Dans l’affirmative, il décide en quelle qualité la personne doit être poursuivie (auteur, co-auteur, complice). (Si l’auteur des faits est inconnu, l’action publique peut quand même être engagée mais seulement par la voie de l’information).

Il doit aussi s’assurer qu’il n’existe aucune cause d’impunité (fait justificatif, immunité, etc…).

Ensuite, il apprécie la recevabilité de l’action publique. C’est ainsi qu’il examinera s’il est compétent, s’il n’existe pas de cause d’extinction de l’action publique. Par ailleurs, il y a d’autres causes d’irrecevabilité ; ainsi certaines poursuites sont subordonnées à une plainte de la victime ou à une autorisation donnée par une assemblée, etc… .
S’il parvient à la conclusion que la poursuite envisagée est recevable et bien fondée, le procureur de la République examine si cette même poursuite apparaît opportune.

b) Examen de l’opportunité des poursuites

Même si après examen de la légalité, les conditions sont réunies pour poursuivre, le procureur de la République reste maître de sa décision.

Ainsi, il peut décider de classer sans suite (une telle décision est provisoire, le procureur de la République pouvant revenir sur sa décision tant que la prescription n’est pas acquise) ou de poursuivre.

Il dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation sur les faits qui sont portés à sa connaissance.

2) La décision de poursuivre prise par la victime

La victime en demandant réparation du préjudice subi du fait de l’infraction devant le juge pénal met automatiquement en mouvement l’action publique dans l’hypothèse où celle-ci n’a pas encore été déclenchée par le Ministère Public ou lorsque ce dernier a décidé d’un classement sans suite.

II – EXECUTION DE LA DECISION DE POURSUIVRE

Dans l’hypothèse où il est décidé de mettre en mouvement l’action publique, il faut recourir à des procédés techniques afin de "concrétiser" cette décision.

1) La technique de l’information

Le procédé consiste à saisir un juge d’instruction qui va enquêter sur l’affaire de façon approfondie avant de décider s’il y a lieu ou non de faire comparaître le suspect devant une juridiction de jugement.

Le recours à ce procédé est obligatoire pour la poursuite :
  des crimes,
  des crimes ou délits commis par un mineur,
  d’infractions dont l’auteur est inconnu.

Il est facultatif :
  dans les autres cas (affaires nécessitant des investigations délicates, par exemple).

Il est possible, mais vite exceptionnel pour les contraventions.

a) Utilisation de l’information par le Ministère Public

Pour saisir la juridiction d’instruction, le procureur de la République utilise le procédé du réquisitoire afin d’informer (ou réquisitoire introductif d’instance).

b) Utilisation de l’information par la victime

Elle saisit le juge d’instruction en se constituant partie civile. La loi lui en offre le droit si l’infraction constitue un crime ou un délit, mais non s’il s’agit une contravention.

2) Citation directe (saisine de la juridiction de jugement)

Le Ministère public et la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en assignant devant celle-ci la personne poursuivie comme délinquant ou comme civilement responsable.

Elle s’applique en matière de délit et de contravention, sauf dans le cas où le parquet ouvre une information, mais jamais en matière de crime (puisque l’information est obligatoire).

La citation directe se présente sous la forme d’un exploit d’huissier.

3) Procédure spéciale en cas de délit flagrant ou de délit simple

Cette procédure accélérée n’est ouverte qu’au Ministère public. Ce dernier peut recourir
à ce procédé :
  soit en cas de délit flagrant si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder 5 ans.
 soit lorsqu’il apparaît au procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugé (si le maximum prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder cinq ans).

Concrètement, le procureur de la République peut être amenée à utiliser cette procédure lorsqu’un individu, arrêté par la police à la suite d’une infraction flagrante lui est déféré, ou lorsqu’un individu lui est présenté à l’issue d’une garde à vue.

Si le procureur de la République estime que la poursuite est opportune, il peut utiliser le procédé de la citation directe. Technique qui l’oblige à remettre la personne en liberté et à la faire citer ultérieurement ; un tel système allonge les délais et fait courir le risque que le prévenu ne se présente pas devant le tribunal.

C’est pour pallier ces inconvénients que le procédé dit de la convocation par procès verbal et celui dit de la comparution immédiate ont été instaurés.

a) La convocation par procès verbal

Le prévenu, laissé en liberté, (mais une mesure de contrôle judiciaire peut être décidée à son encontre) est invité par le Ministère public à comparaître dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à 2 mois.

b) La comparution immédiate

En principe, le prévenu comparaît immédiatement devant le tribunal correctionnel, mais dans l’hypothèse où ce dernier ne peut se réunir le jour même et si une mesure de détention provisoire paraît indispensable, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du Tribunal.

S’il décide de prendre une telle mesure, le prévenu devra comparaître au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la décision.

Si au contraire, il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, le Ministère public devra procéder par voie de convocation par procès verbal.

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