Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La violation du secret de l’instruction

2014

TEXTES
Selon l’article 11 du Code de procédure pénale, sauf les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction, est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 224-14 du Code pénal. Ces deux articles visent le secret professionnel.

I. LES PERSONNES TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL

Seules les personnes visées par la loi sont tenues au secret professionnel. Les personnes qui concourent à l’instruction sont soumises au secret professionnel en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale et la divulgation d’une information à caractère secret les expose à une peine d’un an de prison et à une amende de 15 000 euros.
Ces personnes sont les magistrats, avocats, policiers, experts, greffiers, etc…, ainsi que toute autre personne désignée par la loi pour effectuer des actes liés à l’instruction.
Le secret de l’instruction pénale ne concerne donc pas la personne mise en examen, la victime et les journalistes.

II. LA REVELATION D’UNE INFORMATION A CARACTERE SECRET

Le secret couvre tout ce qui relève de l’exercice de l’activité ou de la qualité professionnelle. Cela confère un caractère secret aux informations expressément confiées par l’intéressé au magistrat ou à son avocat, par exemple, mais aussi tout ce que la personne tenue au secret a pu constater, découvrir ou déduire personnellement à l’occasion de sa mission.
En ce qui concerne l’avocat, il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
L’avocat a le droit d’avoir une copie du dossier d’instruction à ses frais.
D’après l’article 114 du Code de procédure pénale :
  L’avocat peut informer le juge d’instruction de son intention de transmettre à son client certaines pièces du dossier.
  Le juge d’instruction dispose de 5 jours ouvrables à partir de la réception de la lettre de l’avocat pour y répondre :
Si le juge d’instruction répond favorablement ou ne répond pas, l’avocat est autorisé à transmettre la pièce à son client,
Si le juge d’instruction refuse la transmission, le prévenu peut saisir la Chambre de l’instruction qui statue dans les 5 jours.
La diffusion d’une pièce du dossier à un tiers (les familles de prévenus sont des tiers) est punie d’une amende de 3 750 euros. Une exception est faite pour les rapports d’expertise lorsque la communication est faite pour les besoins de la défense.
D’ailleurs, même avec le consentement de son client, l’avocat n’a pas le droit d’enfreindre les règles du secret de l’instruction. Cela n’empêche pas ledit client de le faire lui-même puisque celui-ci n’est pas tenu au secret.
La révélation peut être verbale ou écrite. Elle peut même porter sur des faits connus de certains : la révélation sera alors le fait de confirmer une rumeur, par exemple, ou de divulguer des précisions.
Le secret de l’instruction n’est pas opposable au Procureur de la République.

III. LES FAITS JUSTIFICATIFS

Ordre ou autorisation de la loi :
Le Procureur de la République peut d’office ou à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public.
Sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures en cours peuvent être communiqués à des autorités ou des organismes autorisés pour la réalisation de recherches ou d’enquêtes scientifiques.

IV. LE SECRET DE L’INSTRUCTION ET LA PRESSE

La loi de 1881 sur la liberté de la presse rappelle qu’il est interdit de publier des actes d’accusation ou tout autre acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique.
Par contre, il appartient au juge d’instruction d’autoriser par écrit certaines publications utiles à l’instruction. De même, le secret de l’instruction ne saurait prohiber les diffusions, appels et avis de recherches indispensables au bon déroulement d’une enquête.
Bien que les journalistes ne soient pas légalement tenus de révéler leurs sources, les juges considèrent que la publication d’informations obtenues grâce au recel de la violation du secret de l’enquête est punissable.
Ainsi, le journaliste qui obtient des informations de la part de policiers, de magistrats ou d’avocats, c’est-à-dire de personnes ayant directement accès à l’instruction, et qui les diffuse pourrait faire l’objet de poursuites pénales et de condamnations.

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