Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Le placement sous surveillance électronique

2006

Textes

Articles 723-7 à 723-14 et R. 57-10 à R. 57-22 du Code de Procédure Pénale.

Il s’agit d’une mesure soit de contrôle judiciaire, soit d’aménagement de peine comportant un système électronique de contrôle à distance de la présence ou de l’absence d’une personne sur un lieu où elle a été assignée par décision de justice.

En France, le placement sous surveillance électronique est issue d’une loi du 19 décembre 1997.

Les bénéficiaires d’un placement sous surveillance électronique

Sont susceptibles de bénéficier d’une telle mesure :
  les personnes mises en examen et dans le cadre d’un contrôle judiciaire ;
  les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas un an ;
  les personnes dont la durée d’incarcération, qui reste à exécuter, est inférieure ou égale à un an ;
  comme condition préalable à l’octroi de la libération conditionnelle. Dans ce cas, le placement sous surveillance électronique ne peut excéder un an.

L’autorité compétente pour un placement sous surveillance électronique

Le placement sous surveillance électronique peut être ordonné :
  soit par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un contrôle judiciaire à l’égard d’une personne prévenue ;
  soit par le juge de l’application des peines (JAP) à l’égard d’une personne condamnée à une peine privative de liberté.

Le placement sous surveillance électronique fait partie des mesures que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (DSPIP) peut proposer au JAP dans le cadre de la nouvelle procédure d’aménagement des peines instituée parla loi du 9 mars 2004.

Depuis le 1er janvier 2005, la juridiction de jugement peut prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique dès l’audience de jugement. Cette mesure peut être assortie de l’exécution provisoire.

La procédure d’octroi

En dehors du cas de la décision de la juridiction de jugement, la décision de placement sous surveillance électronique intervient :
  soit sur décision du juge d’instruction après un interrogatoire en présence de l’avocat, soit sur décision du juge des libertés et de la détention après débat contradictoire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention n’informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, auquel cas elle pourra être placée en détention provisoire. La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l’administration pénitentiaire ;
  soit sur décision du JAP, avec ou sans débat contradictoire selon que le procureur de la République refuse ou accepte la mesure.

Avant d’être placée sous surveillance électronique, la personne concernée doit donner son accord, la présence de l’avocat est facultative.

Les conditions matérielles devant être remplies

• avoir un domicile fixe ou un hébergement stable (au moins pendant la durée du placement sous surveillance électronique) ;
• posséder une ligne de téléphone fixe sans aucun ajout (Internet, répondeur …) ;
• s’il y a lieu, disposer d’un certificat médical attestant de la compatibilité de l’état de santé de la personne bénéficiaire avec le port du bracelet électronique ;
• obtenir l’accord du maître des lieux (propriétaire ou laboratoire en titre) d’assignation si ce n’est pas le domicile de la personne placée sous surveillance électronique et sauf s’il s’agit d’un lieu public.
Ces éléments, outre la disponibilité du dispositif technique et la vérification de la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sont recueillies au cours d’une enquête préalable de faisabilité diligentée par le SPIP.

Le fonctionnement du dispositif

La personne assignée porte au poignet ou à la cheville un bracelet comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux fréquents à un récepteur, lequel est placé dans le lieu d’assignation. Ce récepteur envoie à un centre de surveillance diverses informations (messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de la personne placée dans le lieu d’assignation).

En cas de violation de ses obligations par la personne assignée (non-respect des heures d’assignation, tentative d’enlèvement du bracelet…), le système avertit le centre de surveillance par une alarme.

Les obligations de la personne placée sous surveillance électronique

Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le placé, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité judiciaire en dehors des périodes fixées par celle-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :
de l’exercice d’une activité professionnelle par le placé ; du fait qu’il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d’un traitement médical.

Le placement sous surveillance électronique comporte également obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge.

Le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique peut également être soumis aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du Code pénal.

Le condamné placé sous surveillance électronique demeure inscrit au registre d’écrou et peut bénéficier du crédit de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires.

 Pour le condamné, quel est le JAP territorialement compétent pour assurer le suivi de la mesure et, le cas échéant, prononcer sa révocation ?
Lorsqu’ a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique, le JAP territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné fixé par la décision ayant accordé la mesure.

Que se passe-t-il en cas de non-respect de la mesure ?

• S’agissant d’un prévenu, le juge des libertés et de la détention peut le placer en détention provisoire ;
• S’agissant d’un condamné, le JAP peut prononcer la suspension de la mesure. Dans ce cas, il doit tenir le débat contradictoire dans le délai de quinze jours suivant l’incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, à défaut de quoi la personne est replacée sous surveillance électronique si elle n’est pas détenue pour une autre cause ;
• Le JAP peut également retirer la décision de placement sous surveillance électronique, soit en cas d’inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du Code Pénal, d’inconduite notoire, d’inobservation des mesures prononcées en application de l’article 723-10 du Code de Procédure pénale, d’une nouvelle condamnation ou du refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise après débat contradictoire.

Le placement sous surveillance électronique mobile

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales prévoit la possibilité de placer un condamné sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté.

Il est aisi prévu que dans le cadre du suivi socio-judiciaire, pourront y être soumises les personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’au moins 7 ans dont la dangerosité aura été reconnue par expertise (article 19 introduisant dans le Code Pénal les articles 131-36-9 et s. et article 20 introduisant dans le code de Procédure Pénale les articles 763-10 et s.). Le consentement de la personne est toutefois exigée. Le placement sous surveillance électronique mobile pourra d’autre part être requis en cas de libération conditionnelle (article 22 créant l’article 731-1 du Code de Procédure Pénale).

Les personnes condamnées antérieurement à la loi pourront également être soumises à ce régime par le biais de la "surveillance judiciaire".

La surveillance électronique mobile pourra donc être utilisée pour les délinquants sexuels condamnés à une peine privative de liberté supérieure à 10 ans, et après une expertise médicale de dangerosité. Cette surveillance ne devra cependant pas être supérieure à la durée de leurs réductions de peine, ce dispositif étant ainsi considéré comme une modalité d’application de leur peine.

Documents à télécharger

  Le placement sous surveillance électronique

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