Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Le sursis

2008

DÉFINITION DU SURSIS

C’est une mesure qui suspend, en totalité ou en partie, l’exécution de la peine. Il en existe trois sortes : le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (sursis-TIG).

LE SURSIS SIMPLE (Articles 132-29 et suivants du Code Pénal)

Le sursis simple dispense la personne condamnée d’exécuter la peine prononcée.
Il ne peut être appliqué qu’aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 5 ans
Elle peut en bénéficier si dans les cinq ans qui ont précédé les faits :
  elle n’a pas été condamnée en tant que personne physique à une peine privative de liberté pour crime ou délit de droit commun
  elle n’a pas été condamnée en tant que personne morale (association, entreprise) pour crime ou délit à une amende de plus de 15 000 EUR.

A l’issue de 5 ans d’épreuve, si la personne n’a pas été condamnée à de la prison ferme, la condamnation disparaît du casier judiciaire.

Le sursis simple sera révoqué si, dans un délai de 5 ans, l’intéressé commet un crime ou un délit pour lequel il serait condamné soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement.

Il exécutera alors les deux peines sauf s’il obtient du tribunal qui a prononcé la seconde peine la dispense de révocation du sursis antérieur ou seulement partiellement (Articles 132-38 du Code Pénal , 703 et 735 du Code de Procédure Pénale). Si la juridiction de jugement ne fait pas part de la révocation, le condamné peut en demander la dispense directement devant elle.

Sinon, c’est le Procureur de la République qui reçoit et juge les requêtes en dispense de révocation après condamnation.

Si aucune demande de dispense n’a été faite, la révocation du sursis peut intervenir à tout moment, sans que la peine à exécuter en découlant ne puisse se confondre avec la seconde peine.

LE SURSIS AVEC MISE A L’ÉPREUVE (Articles 132-40 et suivants du Code Pénal)

Le condamné est dispensé d’exécuter la peine prononcée mais doit se soumettre à certaines obligations (exemple : obligation de soins thérapeutiques).

Il se s’applique qu’aux personnes physiques condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée de 5 ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun.

Pendant un délai de 12 mois à 3 ans, l’intéressé est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines de sa résidence habituelle ou, à défaut, de celui de la juridiction qui l’a condamnée.

Il doit se rendre à ses convocations, satisfaire aux mesures de surveillance et d’assistance et à certaines obligations.

Si la personne condamnée ne répond pas aux convocations du juge de l’application des peines, ce dernier peut délivrer un mandat d’amener ou d’arrêt à son encontre.

Le juge pourra également ordonner, d’office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée d’épreuve en cas de non respect par l’intéressé de ses obligations.

Par ailleurs, le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué, en tout ou partie, si la personne condamnée commet un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. La décision appartient au juge de l’application des peines.

Le juge de l’application des peines peut déclarer une condamnation non avenue, si la personne condamnée satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations qui lui sont imposées dans le cadre de son sursis et que son reclassement paraît acquis.

LE SURSIS ASSORTI DE L’OBLIGATION D’ACCOMPLIR UN TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (Sursis-TIG) (Articles 132-54 et suivants du Code Pénal)

Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG peut être le résultat de deux types de décisions :
  Une décision ab initio de la juridiction de jugement
  Une décision ultérieure du JAP convertissant une peine ferme en sursis-TIG (Article 132-57 du Code Pénal)

1) Le domaine d’application du sursis-TIG ab initio
Il s’agit du même domaine d’application que pour le sursis avec mise à l’épreuve.
Néanmoins, une exception demeure, le sursis doit nécessairement être total.

2) Le domaine d’application du sursis-TIG issu d’une conversion
L’article 132-57 du Code Pénal énonce un certain nombre de conditions :
  La conversion n’est possible que pour les délits de droit commun
  La conversion n’est possible que pour les peines d’emprisonnement d’au plus 6 mois
  La conversion est exclue lorsque la peine ferme résulte de la révocation d’un sursis

3) Le consentement du condamné au sursis-TIG
Le sursis-TIG ne peut pas être imposé au condamné. Il doit donner son consentement. Ainsi, sa présence est obligatoire aussi bien lorsque le sursis –TIG est prononcé par la juridiction de jugement que lors d’une conversion.

4) Le régime
Il s’agit d’un régime mixte : il est prévu que le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général « suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve » (Article 132-56 du Code Pénal). Il suit également les règles du TGI.
  Le nombre d’heures est déterminé par une juridiction de jugement
  Les modalités de travail sont les mêmes qu’en matière de TIG
  Le point de départ du délai pour exécuter le travail obéit aux règles du sursis avec mise à l’épreuve

5) Les effets du sursis-TIG
Dès l’accomplissement de la totalité du TIG sans incident, la condamnation est considérée comme non avenue.
Le non avenu est automatique et ne fait intervenir ni la juridiction de jugement ni le JAP.

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