Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Le témoin assisté

2014

TEXTES  : Articles 113-1 à 113-8 du Code de procédure pénale

La loi du 24 août 1993 a créé le statut de témoin assisté.
La loi du 15 juin 2000 a précisé le statut du témoin assisté, en créant dans le Code de procédure pénale une sous-section qui lui est exclusivement consacrée. Elle est composée des articles 113-1 à 113-8. Ces articles prévoient les règles suivantes :

 Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n’est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté (article 113-1 CPP).

 Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.
Si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblables qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi, peut être entendue comme témoin assisté (article 113-2 CPP).

 Le témoin assisté bénéficie du droit d’être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure.
Cet avocat est choisi par le témoin assisté, ou désigné d’office par le bâtonnier si l’intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge d’instruction selon les modalités prévues par l’article 82-1 du CPP, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173 du CPP.
Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d’instruction (article 113-3 CPP).

 Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d’instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l’informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116 du CPP. Mention de cette information est faite au procès-verbal.
Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l’alinéa précédent. Elle précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffe du juge d’instruction (article 113-4 CPP).

 Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

 A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l’occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, demander au juge d’instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l’ensemble des droits de la défense, dès sa demande ou dès l’envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception (article 113-6 CPP).

 Le témoin assisté ne prête pas serment (article 113-7 CPP).

 S’il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 116 du CPP au cours d’un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l’article 114 du CPP.
Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d’achèvement de la procédure conformément aux dispositions de l’article 116 alinéa 7 et 8 du CPP.
Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du CPP. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de 20 jours.
Dans les cas visés aux 2è et 3è alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire (article 113-8 CPP).

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