Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs

2008

I. Les agressions sexuelles commises sur un mineur avec violence, contrainte, menace ou surprise

Ces agressions sont punies quel que soit l’âge de la victime. Une aggravation de la peine est cependant prévue lorsque la victime est mineure.
Le viol
La définition du viol est la même quel que soit l’âge de la victime. Le viol est un crime.
La peine encourue par le violeur est de 20 ans de réclusion criminelle dans plusieurs cas, en particulier (article 222-24 du Code pénal) :
  si la victime est un mineur de 15 ans,
  si l’auteur du viol est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime,
  si l’auteur du viol est une personne qui a une autorité sur la victime.
Les autres agressions sexuelles
Leur définition est la même quel que soit l’âge de la victime. Elles constituent des délits.
La peine encourue par l’auteur de l’agression passe de 5 ans de prison et 500 000 francs d’amende (ancien droit), à 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende dans plusieurs cas, en particulier (article 222-28 et 29 du Code pénal) :
  si la victime est un mineur de 15 ans,
  si l’auteur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime,
  si l’auteur est une personne qui a une autorité sur la victime.
Lorsque la première et l’une des deux autres conditions sont remplies en même temps, la peine encourue est de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’assassinat d’un mineur de quinze ans accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie
Le coupable encourt la réclusion à perpétuité. Une loi de 1994 (article 221-3 du Code pénal) permet à la Cour d’assises de décider que la période de sûreté est de 30 ans ou qu’elle recouvrira toute la peine. C’est ce qu’on a appelé la peine incompressible.

II. Les agressions sexuelles commises sur un mineur sans violence, contrainte, menace ou surprise

Le mineur est présumé ne pas pouvoir exprimer un consentement libre et éclairé.
Le mineur de 15 ans
Toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans, même si le mineur est consentant, est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Il s’agit d’un délit (article 227-25 du Code pénal).
Les rapports sexuels sans contrainte entre mineurs ne tombent pas sous le coup de la loi pénale.
Dans certaines circonstances les peines encourues sont de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (article 227-26 du Code pénal) :
  si l’auteur de l’atteinte est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime,
  si l’auteur de l’atteinte est une personne qui a une autorité sur la victime,
  si l’auteur de l’atteinte est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
  si l’atteinte a été commise par plusieurs personnes,
  lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.

Une loi de 1994 décide qu’un français qui a commis à l’étranger le délit d’atteinte sexuelle accompagnée du versement d’une rémunération sur un mineur de 15 ans peut être poursuivi par les tribunaux français même si le délit n’est pas punissable dans le pays où il a été commis et même si la victime ne porte pas plainte. L’objectif est la répression des personnes qui vont chercher à l’étranger des prostitués mineurs pour pratiquer la pédophilie.
Le mineur entre 15 ans et 18 ans non émancipé par le mariage
Les atteintes sexuelles non contraintes sur ce mineur, seront punies de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende mais seulement (article 227-27 du Code pénal) :
  si l’auteur de l’atteinte est un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime,
  si l’auteur de l’atteinte est une personne qui a une autorité sur la victime,
  si l’auteur de l’atteinte est une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

III. L’extension du champ des infractions sexuelles

La loi du 9 mars 2004 contient plusieurs dispositions qui visent à mieux protéger les victimes ; notamment les mineurs, d’infractions sexuelles.

La loi étend le champ des infractions sexuelles au cas de recours à la prostitution d’un mineur (article 706-47 du CPP). A contrario, elle exclut l’exhibition sexuelle.

Désormais, constituent donc des infractions de nature sexuelle les affaires :
« de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d’actes de barbarie » ;
« d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur » visées par le Code pénal aux articles suivants :
  le viol (articles 222-23 à 222-26 du Code pénal), les autres agressions sexuelles (articles 222-27 à 222-31 du Code pénal), à l’exception de l’exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal) qui était jusque là incluse dans le champ des infractions sexuelles.
  Le recours à la prostitution d’un mineur (article 225-21 du code pénal),
  La corruption d’un mineur (article 227-22 du Code pénal), la fixation , l’enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d’un mineur (article 227-23 du Code pénal),la fabrication, le transport ou la diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (article 227-24 du Code de procédure pénale), l’atteinte sexuelle sans violence par un majeur sur un mineur (articles 227-5 à 227-27 du Code pénal).

La loi du 9 mars 2004 instaure de nouvelles règles procédurales pour réprimer les infractions dites de « délinquance et criminalité organisées » (crimes et délits aggravés de proxénétisme, délits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France : articles 706-73 à 706-106 du Code de procédure pénale.

Dans le même temps, elle introduit une circonstance aggravante de bande organisée dans le Code pénal, notamment en matière de corruption de mineurs et de diffusion, d’enregistrement, de transmission d’une image à caractère pédopornographique.
Dans le premier cas, les peines encourues pour corruption d’un mineur commise en bande organisée sont portées à 10 ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende (article 227-22 du Code pénal).
Dans le second cas, elles sont de 10 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende (article 227-23 du Code pénal).

IV. La peine de suivi socio judiciaire

  • La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité modifie la durée de la peine de suivi socio- judiciaire, créée par la loi du 17 juin 1998 :
      la durée du suivi en matière délictuelle peut être portée à 20 ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ;
      la durée du suivi peut être de 30 ans pour les crimes punis de 30 ans ;
      la durée du suivi peut être sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité ;
  • La durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations par le condamné est portée à 3ans en matière de délit, et à 7 ans en matière de crime.

V. Quelques règles spéciales de procédure

Des règles spécifiques à la protection des mineurs existent dans notre droit.
La prescription de l’action publique
La règle générale de procédure pénale est qu’aucune poursuite ne peut plus être engagée quand aucune plainte n’a été enregistrée 10 ans après qu’un crime ait été commis ou 10 ans après le dernier acte d’instruction ou de poursuite. En matière de délit, le délai est de 3 ans.

Une loi de 1995 (articles 7 et 8 du Code de procédure pénale), décide que lorsque le crime ou le délit a été commis sur une victime mineure par un ascendant ou par une personne qui a autorisé sur le mineur, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour de la majorité de la victime.

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité modifie la durée de prescription de l’action publique concernant les faits d’infractions sexuelles commis à l’encontre des mineurs.
  pour les crimes, elle est portée à 20 ans, et court à compter de la majorité (article 7 du Code de procédure pénale)
  pour les délits, elle est portée à 10 ans, et pour les agressions ou atteintes sexuelles punies de 10 ans d’emprisonnement, elle est portée à 20 ans ; ces délais ne courent qu’à compter de la majorité (article 8 du Code de procédure pénale
  les nouveaux délais de prescription de l’action publique, et des peines s’appliquent immédiatement, y compris aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et même lorsque ces délais auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé (article 112-2 du Code pénal).

Le secret professionnel
L’article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2) Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire (article 226-14 du Code pénal).

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles est tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la Justice et le contrôle d’un magistrat.
Il reçoit, conserve et communique les informations relatives aux auteurs d’infractions sexuelles.
Il doit permettre d’identifier les auteurs de ces infractions et d’éviter le renouvellement de celles-ci.

Sont fichées l’identité et les adresses successives des personnes, même mineures, auteurs ou présumés auteurs des infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, de recours à la prostitution d’un mineur et d’agressions ou d’atteintes sexuelles.
Les décisions concernant les délits pour lesquels une peine inférieure ou égale à 5 ans est encourue ne sont pas inscrites sur le fichier.
Sont donc concernées les personnes ayant fait dans ce domaine l’objet d’une condamnation même non encore définitive ; d’une composition pénale ; d’une décision de non-lieu prononcée à l’égard d’une personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ayant entrainé une altération de son discernement ; d’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ; d’une décision prononcée par une juridiction étrangère qui a fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou qui a été exécutée en France à la suite d’un transfèrement.

Les données recueillies sont retirées du fichier lors du décès de l’intéressé ou à l’expiration d’un délai de 30 ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement ,ou d’un délai de 20 ans dans les autres cas.
L’amnistie ou la réhabilitation et les règles propres à l’effacement des condamnations n’entraînent pas l’effacement de ces informations.
Ces données sont aussi retirées du fichier en cas de décision définitive de relaxe, de non-lieu ou d’acquittement et en cas de cessation ou de main- levée du contrôle judiciaire (articles 706-53-1à 706-53-3 du Code de procédure pénale).

La personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles doit justifier de son adresse une fois par an et déclarer ses changements d’adresse dans un délai de 15 jours après le changement.
Les personnes condamnées pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement doivent justifier de leur adresse tous les 6 mois en se présentant à la gendarmerie ou auprès d’un service désigné par la préfecture.
Le non respect de ces obligations est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
La personne qui ne se trouve plus à l’adresse indiquée est inscrite par le procureur de la république sur le fichier des personnes recherchées (articles 706-53-4 à 706-53-8 du Code de procédure pénale).

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