Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les mesures d’éloignement

2012

Les mesures d’éloignement sont les décisions pouvant être prises par l’administration en vue de contraindre un étranger à quitter le territoire français.
La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et à la nationalité est venue modifier en profondeur les mesures d’éloignement et les conditions dans lesquelles elles sont mises à exécution.

L’OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF)

(Article L. 511-1 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

1) Dans le droit antérieur

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a remplacé l’Invitation à quitter le territoire français (IQTF) par l’Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

L’obligation de quitter le territoire français est délivrée suite au refus de séjour émis par le préfet. En même temps que la notification de la décision, le préfet ordonne expressément au destinataire de quitter le territoire français par ses propres moyens. Cette injonction peut matériellement être détachée de la décision de rejet ou bien être indiquée dans la décision de rejet.

Cette mesure n’est pas un Arrêté de reconduite à la frontière mais elle peut être mise à exécution d’office par la police sans qu’un Arrêté de reconduite à la frontière soit pris.

Le préfet mentionne le délai dans lequel le demandeur débouté doit quitter le territoire. Ce délai est d’un mois. L’OQTF fixe le pays vers lequel il sera renvoyé d’office s’il ne quitte pas le territoire français.

Lorsqu’une OQTF accompagne un refus ou un retrait de titre de séjour, l’OQTF et le refus de titre doivent être contestés devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois suivant la notification de ces décisions. Le recours est dans ce cas suspensif et l’OQTF n’aura pas à être exécutée. Toutefois l’étranger pourra être placé en centre de rétention administrative pas le préfet. Le tribunal administratif a 3 mois pour rendre son jugement, mais ce délai est réduit à 12 heure lorsque l’intéressé est en rétention.

2) Dans la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

- OQTF avec délai de départ volontaire

Dans la loi du 16 juin 2011, l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) n’est plus liée à une décision de refus de séjour. Elle ne concerne donc plus seulement les étrangers qui, ayant sollicité la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour, se sont vus refuser ou retirer ces documents, mais trois situations supplémentaires :

  Si l’étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ;
  Si l’étranger s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou à expiration d’un délai de trois mois, à partir de son entrée sur le territoire, s’il n’était pas soumis à cette obligation ;
  Si l’étranger n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre.

Lorsqu’elle accompagne une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, l’OQTF n’a pas à être motivée différemment de cette décision.
Comme auparavant, l’étranger dispose de 30 jours pour quitter le territoire. C’est désormais « le délai de départ volontaire ».
L’administration peut accorder un délai supérieur à 30 jours au regard de la « situation personnelle de l’étranger ». Passé l’éventuel délai de départ accordé par l’administration, l’obligation de quitter le territoire peut être exécutée d’office, si elle n’a pas été contestée devant le juge administratif.

Si un des motifs permettant de prononcer une OQTF sans délai apparaît durant le délai de 30 jours, l’administration peut alors prononcer une décision de supprimer le délai de départ volontaire.

- OQTF sans délai de départ volontaire

Depuis la loi du 16 juin 2011, plusieurs hypothèses permettent à la préfecture de refuser d’accorder un délai de départ volontaire et de décider que l’étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai.

  Si « le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public » ;
  Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était « manifestement infondée », ou « frauduleux » ;
  S’il existe un risque que l’étranger se soustrait à cette obligation.

Cette dernière hypothèse est regardée comme établie, « sauf circonstance particulière », au travers des six possibilités suivantes :

  Si l’étranger n’est pas rentré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
  Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire après expiration de la durée de validité de son visa ou du délai de 3 mois à compter de son entrée en France s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
  Si l’étranger s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé ou de son APS, sans avoir sollicité le renouvellement ;
  Si l’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
  Si l’étranger a « contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage » là où il fallait auparavant qu’il ait fait l’objet d’une condamnation pour contrefaçon du titre de séjour. C’est donc à l’appréciation de l’administration et le contrôle de la justice est à nouveau écarté. ;
  Si l’étranger n’a pas de garanties de représentation suffisantes notamment s’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou s’il a dissimulé des éléments de son identité, ou s’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou enfin s’il s’est soustrait aux obligations prévues lors d’une mesure d’assignation à résidence.

L’ensemble de ces 8 hypothèses et les critères retenus laissent un large pouvoir discrétionnaire à l’administration pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
Le recours, très complexe à faire, doit s’exercer dans le très court délai de 48 heures.

L’INTERDICTION DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (IRTF)

(Article L. 511-1 III du CESEDA)

L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), peut être prise par l’administration en plus de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Toute OQTF peut être accompagnée d’une interdiction de retour d’une durée maximale de 5 ans.

Elle peut être exécutée immédiatement, à expiration du délai de départ volontaire, si la préfecture en a accordé un à l’étranger.

La durée de l’interdiction varie en fonction de la situation de l’étranger :
  Si aucun délai de départ volontaire ne lui a été donné, l’administration peut prononcer une IRTF pour une durée maximale de 3 ans à compter de sa notification ;
  S’il bénéficie d’un délai de départ volontaire, l’administration peut prononcer l’IRTF, prenant effet à l’expiration du délai, pour une durée maximale de 2 ans à compter de sa notification ;
  S’il ne respecte pas le délai de départ volontaire et ne faisait pas l’objet d’une IRTF, l’administration peut en prendre une à son encontre : d’une durée maximale de 2 ans à compter de sa notification ;
  S’il faisait l’objet d’une IRTF, est resté en France au-delà du départ volontaire ou, s’il a exécuté l’OQTF, est revenu en France alors que l’IRTF était toujours en cours, celle-ci peut être prolongée pour une durée maximale de 2ans.
L’administration doit tenir compte de critères cumulatifs et limitatifs avant de notifier une IRTF et sa durée :
  La date de présence de l’étranger en France
  La nature et l’ancienneté de ses liens avec la France
  S’il a fait ou non l’objet d’une précédente mesure d’éloignement
  Si sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.

- L’interdiction de retour étendue abusivement a tout le territoire européen

L’interdiction de retour entraîne l’inscription automatique au FPR (fichier des personnes recherchées) et au fichier européen SIS (système d’information Schengen). Cette inscription au SIS entraîne l’impossibilité à plus ou moins long terme de solliciter un visa pour revenir ou obtenir un titre de séjour dans l’ensemble de l’Espace Schengen.
Enfin, l’annulation des signalements aux fins de non-admission en cas d’abrogation des IRTF n’est pas prévue dans le cadre législatif.

- Aucune catégorie d’étrangers explicitement protégés

La loi ne prévoit aucune catégorie de personnes explicitement protégées. Elle mentionne seulement que l’administration devra tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature de l’ancienneté des liens avec la France.

- Recours et abrogation

Il n’est pas prévu la possibilité de contester par le biais d’un recours suspensif la décision d’IRTF qui est prononcée ou prorogée postérieurement à l’édiction de l’OQTF, sauf s’il n’a pas encore été statué sur le recours introduit dans les délais per l’étranger contre l’OQTF.

Une demande d’abrogation de l’interdiction de retour es possible à condition d’être hors de France sauf pour les étrangers en prison ou ceux qui sont assignés à résidence.

Même si l’étranger quitte le territoire, il doit justifier de ce départ auprès de la préfecture dans un délai de deux mois pour que l’interdiction de retour soit abrogée (sans savoir ce qu’il en sera de l’inscription au SIS).
Par décision motivée, l’administration peut refuser cette abrogation au regard de « circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l’intéressé ».

L’ARRÊTE PRÉFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE (APRF)

(Article L. 512-2 et L. 533-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

L’APFR est pris par le préfet dans le cadre de ses pouvoirs de police, il ordonne aux forces de police d’expulser la personne du territoire vers son pays d’origine ou vers tout autre pays vers lequel il est ré-admissible.

Dans l’attente de l’exécution de cette mesure, l’intéressé peut être assigné à résidence ou placé dans un centre de rétention administrative.
Le préfet précise également par une décision distincte, qui peut faire l’objet d’un recours, quel est le pays où l’intéressé sera envoyé.
L’APRF est pris par le préfet en considération de la situation de l’étranger au regard de la régularité et des conditions de son séjour.
Les voies de recours sont possibles mais dans le cadre d’une procédure exceptionnelle encadrée de délais très brefs. A compter de sa notification, l’étranger a 48 heures pour exercer son droit de recours uniquement devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le recours suspend automatiquement l’exécution par les forces de l’ordre de la mesure d’éloignement.
L’étranger est ensuite convoqué dans un délai de 72 heures auprès du tribunal.
En cas d’annulation par le juge, il est mis fin à la procédure d’éloignement et à l’éventuelle mesure de rétention.
En cas de rejet, la décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un appel non suspensif devant la Cour administrative d’appel puis d’un recours en cassation auprès du Conseil d’Etat.

Un mineur, une personne mariée depuis au moins 3 ans avec un Français, le père ou la mère d’un enfant français qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation ne peuvent pas faire l’objet d’une OQTF ou d’une mesure de reconduite à la frontière.

Avec la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité l’administration pourra prendre un APR, pendant la durée de validité du visa ou pendant les trois mois à compter de l’entrée en France contre tout ressortissant de pays tiers, si :
  « son comportement constitue une menace à l’ordre public », qui s’apprécie « au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales », notamment les infractions de vols, de mendicité agressive, ou encore en cas d’occupation illégale d’un terrain public ou privé…
  Il méconnaît les dispositions du Code du travail (relatives à l’autorisation de travail).

L’INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS (ITF)

(Article L. 541-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

L’ITF est une peine spécifique aux ressortissants étrangers prononcé par une juridiction pénale. Cette peine consiste à interdire à l’étranger d’entrer et de séjourner sur le territoire national pendant une durée déterminée (jusqu’à 10 ans) ou à titre définitif.

Après le prononcé de la peine ou à la sortie de prison, l’étranger peut faire l’objet d’une expulsion du territoire vers son pays d’origine.

Cette mesure peut faire l’objet d’un relèvement (retrait). La demande doit être effectuée auprès de la juridiction qui a prononcée la condamnation comportant l’ITF ou la dernière en cas de condamnations multiples, par l’intéressé ou par son avocat. Elle ne peut être demandée que dans un délai de 6 mois à compter de la décision initiale et hors du territoire (sauf si l’étranger est en prison ou assigné à résidence).

Certains étrangers sont protégés de manière soit absolue soit relative par exemple lorsqu’ils résident habituellement en France à partir de 13 ans, qu’ils ont une résidence régulière en France depuis plus de 20 ans…

L’EXPULSION

(Articles L. 521-1, L. 521-2 et L.521-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Outre l’OQTF et l’ARF, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, selon les cas :

  lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;
  en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ;
  en cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, notamment en raison d’actes terroristes ;

que l’étranger bénéficie ou non d’un titre de séjour. Son titre de séjour peut lui être retiré pour les mêmes motifs.

L’expulsion est la mesure d’éloignement la plus dure. Elle est prononcée par le préfet ou par le ministre de l’Intérieur après que la personne concernée ait été entendue par une Commission spéciale.

Il existe deux voies de recours pour mettre fin à la mesure d’expulsion : le recours juridictionnel et la demande d’abrogation.

Le recours en annulation

Le délai du recours en annulation contre une décision d’expulsion est de 2 mois. Sa suspension peut être demandée par une requête en référé. Lorsque l’arrêté a été pris par le ministre, seul le tribunal administratif de Paris est compétent. Dans les autres cas, le tribunal administratif compétent est celui du lieu de résidence de la personne concernée.

La demande d’abrogation

L’étranger expulsé peut toujours, sous certaines conditions (la disparition des menaces contre l’ordre public), demander que l’arrêté d’expulsion, qui n’est jamais limité dans le temps, soit abrogé.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Dans le cadre d’une OQTF avec délai de départ volontaire, le tribunal administratif devra statuer en formation collégiale, dans le délai de trois mois, sur le recours suspensif qui est formulé dans un délai d’un mois contre :

  l’obligation de quitter le territoire
  un éventuel refus de séjour
  le pays de destination
  une éventuelle interdiction de retour et sa durée

Si le Préfet n’accorde pas de délai de départ volontaire, le recours doit être introduit en urgence par l’étranger dans un délai de 48 heures, et le tribunal administratif statuera dans un délai de 3 mois. En plus des mesures précédemment énoncées, l’étranger pourra contester le refus de délai de départ volontaire et éventuellement sa durée.

La loi crée un recours administratif urgent contre le placement en rétention ou l’assignation à résidence de 45 jours. Le recours doit être formé dans un délai de 48 heures et le tribunal statue à juge unique et sans rapporteur public dans un délai de 72 heures. Si les mesures mentionnées plus haut sont notifiées au même moment ou si un recours est en cours d’instruction, le juge administratif statue sur l’ensemble.

Rien dans la loi n’indique explicitement que le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention est suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, si l’étranger est placé en rétention sur le fondement d’une mesure d’éloignement immédiatement exécutoire. L’étranger pourrait donc être placé en rétention et reconduit avant d’obtenir une réponse à son recours.

Documents à télécharger

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