Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les visites des familles à leurs proches incarcérés ne doivent pas entraîner des "difficultés insurmontables"

Avril 2017


2 mars 2017, Labaca Larrea c/ France req. n° 56710/13, 56727/13, 57412/13

7 mars 2017, Polyakova et a. c/ Russie req. n° 35090/09, 35845/11, 45694/13 et 59747/14


Le droit des Etats doit « apporter une protection juridique adéquate contre les abus pouvant survenir en matière d’affectation des prisonniers » (arrêt Polyakova et a., § 117).

Deux affaires récentes ont permis de préciser la position de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le droit des détenus à mener une vie familiale et plus particulièrement la possibilité d’être incarcérés dans un établissement proche de leur famille.

L’affaire Polyakova et a. c/ Russie concerne les compagnons, pères ou époux des requérants, détenus dans des établissements extrêmement éloignés de leur domicile familial (de 2.000 à 8.000 kilomètres), ce qui avait rendu l’organisation des visites extrêmement compliquée et avait limité leur fréquence (l’un des détenus n’a ainsi jamais pu voir sa fille, née pendant la détention). Les membres de la famille des détenus ont tenté, en vain, d’obtenir des transferts auprès du service fédéral d’application des peines russe (« le FSIN »), puis auprès des juridictions internes, afin de permettre le maintien de liens familiaux. Les juridictions ont notamment motivé leurs refus par les dispositions du code russe de l’exécution des peines, qui ne reconnaît pas un droit à être incarcéré dans un lieu proche de sa famille.
Sont à l’origine de la décision Labaca Larrea et a. c/ France trois personnes de nationalité espagnole membres de l’ETA, transférées vers la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, établissement éloigné du lieu habituel de résidence de leurs familles. Ayant saisi le juge d’instruction de cette situation qu’ils estimaient contraire à l’exercice d’une vie familiale normale, les intéressés se sont vus opposer un rejet motivé de leur demande, qui sera ensuite confirmé par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

Alors que les deux affaires semblaient concerner des situations proches et renvoyer à des enjeux juridiques comparables, la Cour adopte des solutions opposées.
Rappelant dans la décision Labaca Larrea et a. que « la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention » (§ 42), la Cour ne retient pas en l’espèce une violation de l’article 8 de la Convention car « rien ne prouve (…) que les déplacements effectués par leurs proches aient posé des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre » (§ 45). Mettant en exergue une longue vie en clandestinité pour les intéressés (§ 43 ; ce qui pourrait donc être de nature à laisser planer un doute sur la réalité de leur vie familiale avant l’incarcération ?), les juges strasbourgeois insistent sur le fait que les requérants n’ont pas « été soumis à un régime spécial de détention entraînant des limitations du nombre de visites familiales ou imposant des mesures de surveillance de ces rencontres » (§ 44). De manière très concrète, ils relèvent la fréquence soutenue des visites dont ont pu bénéficier les requérants (respectivement 402, 453 et 343 visites), auxquelles se sont ajoutés des contacts téléphoniques.
Tout en refusant également de reconnaître que la Convention protège un quelconque droit à être incarcéré dans un lieu proche de sa famille (§ 100), l’arrêt Polyakova et a. c/ Russie aboutit toutefois à la condamnation de la Russie pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ainsi que de l’article 6 qui protège le droit à un procès équitable). Mettant en avant les principes de dignité (§ 87) et l’objectif de réhabilitation inhérent à toute peine privative de liberté (§ 88), la Cour s’appuie sur les Règles pénitentiaires européennes et les Standards du Comité européen pour la prévention de la torture - CPT) pour préciser que « les autorités nationales ont l’obligation de prévenir la rupture des liens familiaux et doivent assurer aux prisonniers un niveau de contact avec leur famille raisonnablement satisfaisant, avec des visites organisées aussi fréquemment que possible, et dans des conditions aussi normales que possible » (§ 89). En conséquence, les autorités pénitentiaires nationales ne peuvent décider de l’affectation des détenus sur la base de textes imprécis et généraux, sans aucune consultation des prisonniers ni de leurs familles, offrant ainsi aux autorités un trop large pouvoir discrétionnaire. Cette situation a été aggravée aux yeux de la Cour par l’impossibilité pour les requérants de faire vérifier par une voie de recours appropriée, la proportionnalité de la mesure prise par les autorités pénitentiaires russes.

La lecture combinée des deux affaires n’est pas très aisée. Parmi les éléments de certitude figure incontestablement le refus réitéré de la Cour de consacrer un droit au rapprochement familial qui serait protégé par l’article 8 de la Convention (position déjà rentenue dans l’arrêt Rodzevillo c/ Ukraine du 14 janvier 2016). Mais dans le même temps, les juges strasbourgeois réfutent toute idée de pouvoir discrétionnaire des autorités pénitentiaires dans l’affectation des détenus. Tout en refusant de fixer des critères fixes tels qu’un maximum de kilomètres entre le lieu de détention d’un prisonnier et sa famille, la Cour impose toutefois aux autorités compétentes de prendre en compte les intérêts du détenu et de sa famille (comme cela avait déjà été souligné dans l’arrêt Khoroshenko et a. c./ Russie du 30 juin 2015 ). Par ailleurs, les décisions de transfert doivent pouvoir faire l’objet d’un véritable contrôle judiciaire, qui n’aboutisse pas à des décisions de refus systématiques et stéréotypées. Il faut, en résumé, que l’exercice des visites par les proches n’aboutisse pas à des « déplacements effectués par le(s) proches (qui) aient posé des problèmes insurmontables ou très difficiles à résoudre » (§ 45 de la dec. Labaca Larrea et a.). La portée de cette jurisprudence est donc partielle, car seuls les détenus les plus pauvres ou appartenant à des familles modestes pourront au final en tirer parti. Il reste en effet toujours possible aux yeux de la Cour de Strasbourg d’incarcérer des personnes à distance considérable de leur famille, à partir du moment où celle-ci parvient à « surmonter les problèmes » (dont le coût considérable et la grande disponibilité requise pour mener à bien de tels déplacements…) causés par cet éloignement forcé.

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[1Et plus spécifiquement sur la Règle 24.5 qui prévoit que « Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire ». Le CPT précise pour sa part qu’ « il est également essentiel pour les prisonniers de maintenir de bons contacts avec le monde extérieur. Par-dessus tout, les prisonniers doivent pouvoir maintenir des liens avec leur famille et leurs amis proches. Le principe directeur devrait être de promouvoir le contact avec le monde extérieur ; toute limitation à de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur des impératifs sérieux de sécurité ou sur des considérations liées aux ressources disponibles ». CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015, § 51.

[2Voir, « Arpenter le champ pénal », pierre-victortournier.blogspot.fr, chroninque « Coté Cour EDH », 27 juillet 2015.

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