Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

2016

L’essentiel

Quel est le cadre juridique applicable ?
- Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, telle que modifiée par la loi n°2014-528 du 26 mai 2014
 Décret n°2008-246 du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 Règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Ce qu’il faut savoir
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une institution indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
Il peut être saisi de situations qui portent atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de libertés, ou de situations liées aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention ou d’hospitalisation, à l’organisation ou au fonctionnement d’un service. La saisine peut être faite par toute personne physique ou par toute personne morale ayant pour objet de veiller au respect des droits fondamentaux.
Le CGLPL est une institution indépendante, et aucune sanction ou aucun préjudice ne peut résulter de contacts entretenus avec elle.

Qui contacter en cas de besoin ?
Saisir le CGLPL : www.cglpl.fr
Les associations d’accès au droit peuvent aider à rédiger une saisine du CGLPL.

Pour aller plus loin
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, Rapport d’activité 2015, 2016, 214 pages.

Qu’est-ce que le « Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté ? »

Reprenant les exigences du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 1 de la loi n°1545 du 30 octobre 2007 précise que « le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ».
Le terme « Contrôleur général des lieux de privation de liberté » fait référence à la fois à l’institution, et à la personne qui la dirige. Nommée « en raison de ses compétences et connaissances professionnelles », la Contrôleure générale actuelle est Adeline HAZAN.

Qu’est-ce qu’une autorité administrative indépendante ?

Il existe une quarantaine d’AAI, qui agissent dans une grande variété de secteurs : audiovisuel, protection des données personnelles, lutte contre le dopage, régulation de marchés, etc.

  • Définition
    Les AAI agissent « au nom de l’État sans être subordonnées au Gouvernement et bénéficient, pour le bon exercice de leurs missions, de garanties qui leur permettent d’agir en pleine autonomie, sans que leur action puisse être orientée ou censurée, si ce n’est par le juge. Elles disposent de pouvoirs plus ou moins étendus qui (...) combinent à la fois un pouvoir de réglementation, d’autorisation individuelle, de contrôle, d’injonction, de sanction, voire même de nomination (...). Dans d’autres cas, [elles disposent d’un] simple pouvoir d’influence, il est vrai entouré dès lors d’une certaine solennité et donc empreint d’une réelle autorité morale ».
    Une AAI est donc une institution de l’État chargée, en son nom, d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et/ou sensibles, et pour lesquels le Gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement.
  • Caractéristiques communes aux AAI
    Bien qu’il soit difficile d’établir une typologie exacte des AAI, celles-ci ne sont pas soumises à l’autorité hiérarchique d’un ministre ; les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser d’ordres, de consignes ou même de simples conseils ; leurs membres ne sont pas révocables.
    Elles disposent généralement de la personnalité juridique, et sont le plus souvent des institutions collégiales. Leurs membres sont souvent nommés par les hauts représentants de l’État (Président de la République, de l’Assemblée Nationale, etc.), et elles trouvent leur fondement juridique le plus souvent dans la loi, avant d’être reconnues, parfois, par le Conseil Constitutionnel. Le Défenseur des droits a, pour sa part, été inscrit dans la Constitution, lors de la dernière réforme constitutionnelle de 2008 (article 71-1). Les AAI gèrent librement leur budget.
  • Compétences des AAI
    Elles varient de l’une à l’autre. Les AAI détiennent un pouvoir d’information, produisent des normes, émettent des recommandations et sont parfois investies d’un pouvoir de sanction. Elles peuvent détenir un pouvoir d’avis ou de recommandation, qui peut consister à tenter de trouver un compromis ou à suggérer des modifications législatives ou réglementaires. Ce pouvoir de recommandation n’est pas un pouvoir d’injonction. D’autres AAI possèdent un pouvoir de décision individuelle, de réglementation, ou encore de sanction.

Quelles sont les missions du CGLPL ?

Son champ d’intervention est défini par l’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée. « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement (…) ».

Il s’agit donc des établissements pénitentiaires (maison d’arrêt, centre pénitentiaire, centre de détention, maison centrale, établissement pour mineurs, centre de semi-liberté, centre pour peine aménagée, centre national d’observation), des établissements de santé (établissements ou unités de santé recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement, chambres sécurisées au sein des hôpitaux, unités pour malades difficiles, unités médico-judiciaires), des établissements placés sous l’autorité conjointe du ministère de la santé et du ministère de la justice (unités d’hospitalisation sécurisées interrégionales, unités hospitalières spécialement aménagées, établissement public de santé national de Fresnes, centre socio-médico-judiciaire de sûreté), des locaux de garde à vue, des centres et locaux de rétention administrative, des zones d’attentes, etc. Cette liste n’est pas limitative.
Le Contrôleur général veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Quels sont ses moyens d’action ?

L’article 8-1 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée précise les moyens d’action de l’institution. Cet article est complété par le règlement de service de l’institution, et notamment par ses articles 12 et suivants.
Dans le cadre de ces visites, le Contrôleur Général choisit librement les établissements. Celles-ci peuvent être programmées, c’est à dire qu’elles sont annoncées au chef d’établissement par courrier ou par téléphone ; ou inopinées. La direction des établissements concernés ne peut s’opposer aux visites « que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition », et sous réserve de proposer « le report de ces vérifications ou de ces visites ».

Le CGLPL reste libre d’organiser les visites comme il l’entend. Il peut notamment « s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire, et recueillir toute information qui lui paraît utile ». Les contrôleurs en charge de la visite doivent « avoir libre accès à toutes les parties de l’établissement, sans aucune restriction possible, à toute heure du jour et de la nuit, que ce soit en groupe ou de manière isolée et sans être accompagnés par aucun membre du personnel ». Par ailleurs, ils doivent pouvoir « tester ou faire tester, au moins brièvement, les équipements nécessaires à la vie quotidienne des personnes privées de liberté », « pouvoir rencontrer toute personne de leur choix, au moment qui leur convient, sans limite de temps et dans les conditions qui assurent à l’entretien une rigoureuse confidentialité », et « avoir accès à tout document », à l’exclusion de ceux couverts par les secrets / liés à la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

Quelles sont les conséquences d’une visite ?

Suite à ses visites, le CGLPL est compétent pour formuler plusieurs rapports, recommandations et avis. Cette compétence est définie par les articles 9 à 11 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée et le règlement de service.

  • Les rapports de visite
    Le CGLPL dispose de pouvoirs d’investigation assez larges. En effet, « à l’issue de chaque visite, [il] fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté (…) ». Plus précisément, il est d’abord établi un « pré-rapport » (ou rapport de constat), transmis au chef d’établissement concerné. À l’issue d’un délai d’un mois, « un rapport de visite » est dressé. Il prend en considération les observations du chef d’établissement, auxquelles sont ajoutées les recommandations. Le rapport de visite est envoyé aux ministres compétents, qui disposent d’un délai compris « entre cinq semaines et deux mois » pour répondre.
  • Les avis et recommandations
    Il est précisé que « dans son domaine de compétence, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables ». C’est notamment le cas lorsque « par la généralité ou bien la gravité ou encore la répétition des faits sur lesquels ils portent, ils portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à un ou plusieurs droits fondamentaux des personnes privées de liberté ».
  • Les rapports annuels d’activité
    Enfin, l’institution rend des rapports annuels d’activité remis au Président de la République ainsi qu’au Parlement. Certains chapitres sont liés à l’exercice des compétences du CGLPL et chaque année, plusieurs thématiques « prison-justice » font l’objet d’une analyse approfondie, le plus souvent accompagnée de recommandations.
    Les avis, recommandations, rapports d’activité, ainsi que la grande majorité des rapports de visite sont disponibles sur le site internet du CGLPL.

Le CGLPL peut-il être saisi de situations individuelles ?

La compétence du CGLPL de recevoir des saisines est précisée par l’article 6, 6-1,, 8-2 et 13-1 de la loi du 30 octobre 2007 modifiée.
« Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative ».

Le CGLPL peut donc être saisi par les personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs familles et proches, leurs avocats, des témoins, ou par toutes personnes travaillant dans les établissements privatifs de liberté. Il peut également être saisi par les associations.
Par ailleurs, il est précisé qu’« aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l’exercice de sa fonction ». Un délit d’entrave aux missions du CGLP a aussi été créé.

Pourquoi saisir le CGLPL ?

Il est possible de saisir le CGLPL, pour l’informer d’une situation qui porte atteinte aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté (ou qui a récemment été privée de liberté), ou d’une situation liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention ou d’hospitalisation, à l’organisation ou au fonctionnement d’un service.
Il ne peut toutefois pas intervenir dans une procédure judiciaire en cours, ni apprécier le bien-fondé d’une décision de justice, quelle qu’elle soit.

Comment saisir le CGLPL ?

Le CCGLPL ne peut être saisi que par courrier postal (avec accusé de réception ou non) à l’adresse suivante :

Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
CS 70048
75921 Paris cedex 19

Le courrier doit être adressé au Contrôleur général sous pli fermé. Ces correspondances ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle par l’établissement. Il en est de même des courriers qui sont adressés par le Contrôleur général aux personnes détenues. Aucune suite n’est donnée aux courriers anonymes, il est donc très important de mentionner son identité. Cependant, il est possible de demander à ce que l’identité de l’auteur de la saisine ne soit pas révélée par le Contrôleur général à l’occasion des investigations qu’il pourrait mener.

Les éléments de fait ou les situations susceptibles de relever de la compétence du contrôleur sont librement appréciées par ce dernier. Il conserve donc toute faculté sur les suites à donner (ou non) aux informations qu’il reçoit. En conséquence, il demeure important d’être le plus précis possible quant à la teneur de la lettre.
Il est précisé qu’« un accusé réception est adressé, dans les plus brefs délais, aux personnes qui s’adressent pour la première fois au CGLPL », et que « les lettres donnent lieu à un examen et à une première réponse de fond aussi rapide que possible ». En outre, « lorsque la saisine implique des vérifications ou investigations complémentaires permettant de disposer de l’appréciation la plus objective possible de la situation qui lui est soumise, le contrôleur général peut solliciter de toute personne qui lui paraît susceptible de les détenir les informations qui lui sont nécessaires ».
Il peut également « effectuer des vérifications sur place », notamment s’il estime que « les renseignements qui lui sont communiqués ne sont pas de nature à lui permettre de répondre sur le fond de l’affaire dont il est saisi ».

Comment le CGLPL est-il organisé ?

En plus du personnel administratif, le Contrôleur Général est assisté d’une équipe de contrôleurs, qu’« il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à la mission ». Toutefois, « les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés ».
Ceux-ci effectuent les visites d’établissements, rédigent les rapports de visite, et donnent suite aux saisines individuelles, étant entendu par ailleurs que ces dernières sont d’abord traitées par le « pôle saisines ».
L’équipe du CGLPL a arrêté des principes déontologiques notamment l’indépendance, le secret professionnel, la confidentialité, etc.

Abréviations
AAI : autorité administrative indépendante
CGLPL : Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Documents à télécharger

  Saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?