Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Fouilles de véhicules par les forces de l’ordre

2014

TEXTES DE REFERENCE

Articles 78-2-2 à 78-2-4 du Code de Procédure Pénale

I. FOUILLES DE VEHICULE

La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a étendu les possibilités de fouilles de véhicules par les forces de l’ordre en introduisant de nouveaux articles dans le Code de Procédure Pénale.

Un véhicule n’est pas un domicile : La fouille d’un véhicule ne s’assimile pas à une perquisition domiciliaire et les restrictions (d’heure par exemple) qui sont apportées aux perquisitions ne s’appliquent pas.

Il y a cependant une exception « La visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires » (Article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale).

En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, les forces de l’ordre peuvent fouiller un véhicule s’il y a « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que le conducteur ou un passager a commis ou tenté de commettre une infraction, comme auteur ou comme complice (Article 78-2-3 du Code de Procédure Pénale).

Dans le cadre des contrôles d’identité autorisés par le Procureur de la République pour certaines infractions (armes, stupéfiants, terrorisme) et dans certains lieux, la « visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant » est autorisée. Si le véhicule circule, il ne peut être immobilisé que le temps de la fouille, qui a lieu en présence du conducteur. Pour les véhicules à l’arrêt, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule, ou d’un témoin. La présence du témoin n’est toutefois pas indispensable « si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens » (Article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale). Si d’autres infractions, sans rapport avec le prétexte de la fouille, sont découvertes, des poursuites peuvent être engagées.

« Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », les forces de l’ordre peuvent procéder à la visite des véhicules « circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique » à condition d’avoir l’accord du conducteur. S’ils n’ont pas l’accord du conducteur (parce qu’il refuse ou qu’il n’est pas présent), ils doivent demander l’autorisation de fouiller le véhicule au Procureur de la République. Dans l’attente de cette autorisation, les forces de l’ordre peuvent retenir le véhicule pour une durée de 30 minutes maximum (Article 78-2-4 du Code de Procédure Pénale).

En dehors de ces cas, pour regarder dans le coffre, les forces de l’ordre peuvent utiliser leurs pouvoirs de police routière : exiger de voir la roue de secours, par exemple.

II. CAS PARTICULIERS DES DOUANES

Les douaniers pour la recherche des infractions douanières (stupéfiants, contrefaçons, taxes sur les marchandises…) « peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes » (Article 60 du Code des douanes).

La fouille des personnes et des véhicules est totalement légale à tout moment pour les douaniers.

Documents à télécharger

  Fouilles de véhicules par les forces de l’ordre

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?