Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

L’accès à son dossier pénal des personnes mise en examen

2008

La situation avant la loi du 30 décembre 1996

Les textes
L’accès de l’avocat au dossier
Cet accès est toujours possible. Les conditions dans lesquelles il peut se faire sont réglementées par divers textes.
• Pour le dossier d’instruction, l’article 114 du Code de procédure pénale énonce que les avocats peuvent se faire délivrer copie de pièces ou actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir la reproduction
• En dehors de l’instruction, pour la comparution immédiate, par exemple, l’article 393 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit la consultation par l’avocat seulement.
L’accès du prévenu au dossier
Le droit autorise tout prévenu à se défendre seul devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Mais, aucun texte ne prévoit pour le prévenu une autre information que l’énoncé de l’infraction retenue et du texte de loi qui la réprime. Dans ces conditions, le prévenu n’a pas véritablement les moyens de se défendre seul.
Qu’il ait ou non un avocat, un prévenu n’a pas accès à son dossier
Quelles raisons peuvent être données à une limite aussi grave aux droits de la défense ?
• Le prévenu n’est pas soumis au secret de l’instruction. Or, le secret de l’instruction a été institué pour défendre le prévenu. A lui de savoir s’il veut s’en prévaloir.
• L’accès du prévenu à certaines pièces du dossier, comme par exemple, un témoignage pourrait faire courir un risque à certaines personnes, par exemple, le témoin. Or, décider l’accès au dossier n’empêcherait pas que certaines pièces soient interdites au prévenu.

La pratique
Comment un avocat peut-il préparer sérieusement la défense de son client, avec celui-ci, sans lui permettre de prendre connaissance du dossier ?
Les textes n’étaient pas appliqués et les avocats transmettaient à leur client des extraits du dossier.

Des avocats sont poursuivis
Plusieurs fois, des avocats ont été condamnés à des sanctions disciplinaires pour avoir transmis à leurs clients des pièces de leur dossier. Ils ont fait appel. Toutes les Cours d’appel n’ont pas jugé de la même façon au cours des années 1994-1995.
 Certaines, LIMOGES, AIX EN PROVENCE ont maintenu les sanctions. Un avocat d’AIX a même été condamné à un an d’interdiction d’exercer.
 D’autres, telle celle de TOULOUSE, ont annulé la sanction disciplinaire qui avait été prononcée.
La Cour de cassation réunie le 30 juin 1996 en Assemblée plénière a décidé qu’un avocat ne pouvait pas transmettre les pièces de son dossier à son client.

La situation actuelle : la loi du 30 décembre 1996

Le dossier d’instruction
La transmission d’une pièce à son client par l’avocat
D’après le nouvel article 114 du code de procédure pénale :
  L’avocat peut informer le juge d’instruction de son intention de transmettre à son client certaines pièces du dossier
  Le juge d’instruction dispose de 5 jours ouvrables à partir de la réception de la lettre de l’avocat pour y répondre.
  si le juge d’instruction répond favorablement ou ne répond pas, l’avocat est autorisé à transmettre la pièce à son client,
  si le juge d’instruction refuse la transmission, le prévenu peut saisir la chambre de l’instruction qui statue dans les 5 jours.
La diffusion d’une pièce du dossier
Toute diffusion à un tiers (les familles des prévenus sont des tiers) est punie d’une amende de 3750 euros (article 114-1 CPP). Une exception est faite pour les rapports d’expertise lorsque la communication est faite pour les besoins de la défense.

La communication d’une pièce à un détenu (décret du 28 février 1997)
Le greffe de la prison remet les pièces du dossier au détenu.
Le juge d’instruction a la possibilité de décider que ces pièces ne pourront être consultées par le détenu que dans les locaux du greffe.
L’accès au dossier du prévenu qui se défend seul

La loi ne prévoit rien pour ce cas, alors que l’article 6 de la Convention européenne dit que le prévenu doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui mais ne dit pas que le dossier de l’affaire doit être mis à la disposition du prévenu.
La loi de 1996 est un progrès par rapport à la situation antérieure mais la FRANCE est en retard sur les autres pays européens.

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