Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

L’arrestation

2014

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites (Article 7 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789)

Par la suite, le mot arrestation sera utilisé dans le sens de l’appréhension d’une personne, avec autorisation de la loi et pour la mettre à la disposition d’une autorité publique.
Une séquestration par des personnes privées dans un lieu privé ne sera pas considérée comme une arrestation.

I. L’ARRESTATION A L’INITIATIVE D’UNE PERSONNE PRIVEE

(Article 73 du Code de procédure pénale)
En cas de crime ou de délit flagrant, toute personne peut en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Ce droit, accordé à tout citoyen, n’autorise pas ce dernier à pratiquer des fouilles, des saisies ou des perquisitions. Pour rester dans la légalité, le citoyen doit présenter la personne arrêtée à la police dans les plus brefs délais.
C’est par cet article que se justifient les arrestations opérées par les vigiles ou le personnel de surveillance dans certains lieux tels que les grands magasins.

II. L’ARRESTATION A L’INITIATIVE DE LA POLICE

Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
Seul un officier de police judiciaire, et sous le contrôle du Procureur de la République, peut, dans certaines circonstances, effectuer une arrestation.

A. L’arrestation dans le cadre d’une enquête

1) L’enquête de flagrant délit ou crime (articles 62 et 63 du CPP)
En cas de crime ou de délit flagrant, l’officier de police judiciaire fait comparaître devant lui toute personne susceptible de fournir des renseignements. Le Procureur de la République peut donner l’autorisation d’utiliser la force pour contraindre ces personnes à comparaître.

Après les avoir entendues, l’officier de police judiciaire distingue :
  Les personnes contre lesquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’un an d’emprisonnement. Ces personnes sont considérées comme simple témoin et ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur audition.
  Les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni de un an d’emprisonnement. Elles sont gardées à vue pour une période qui ne doit pas dépasser 24 heures, renouvelable une fois sur décision écrite et motivée du Procureur de la République (48 heures en tout), cette garde à vue peut être plus longue, Jusqu’à une durée maximale de 120 heures, soit 5 jours.

2) L’enquête préliminaire (article 77 du CPP)
L’officier de police judiciaire peut garder à vue, toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni de un an d’emprisonnement. La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir aux six objectifs fixés par la loi : maintenir la personne à disposition pour les phases de l’enquête où sa présence est nécessaire, pouvoir la présenter au Procureur de la République, empêcher que la personne ne modifie les indices matériels, ne se concerte avec ses complices, ou fasse pression sur les témoins, et s’assurer que le crime ou le délit cesse (article 62-2 du CPP).
Le Procureur de la République compétent doit être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure.

B. L’arrestation dans le cadre d’un contrôle d’identité (article 78-3 du CPP)
Lorsqu’une personne est l’objet d’un contrôle d’identité et qu’elle refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, elle peut être retenue sur place ou dans un local de police afin que son identité soit vérifiée et seulement pour le temps nécessaire à cette vérification, soit 4 heures maximum.
Les agents de police municipale ne sont pas autorisés à effectuer des contrôles d’identité.

C. Retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de de circulation ou de séjour : Loi du 31 décembre 2012
La loi du 31 décembre 2012 instaurant une retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier prévoit désormais une retenue pour vérification de situation d’une durée maximale de 16 heures à compter du début du contrôle. Le Procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment. Cette retenue se substitue au placement en garde à vue des étrangers présumés en situation irrégulière que la Cour de Cassation avait jugé irrégulier dans une série de 3 arrêts du 5 juillet 2012.

III. L’ARRESTATION A L’INITIATIVE DU JUGE

Le juge est le seul qui peut priver une personne de sa liberté pour une longue période. Décidées par un juge, les arrestations sont effectuées par la force publique.

A. Dans le cadre de l’instruction
Le juge d’instruction peut décerner contre une personne :
  Un mandat de comparution qui ordonne à une personne de se présenter devant lui.
  Un mandat d’amener qui ordonne à la force publique de la conduire immédiatement devant lui,
  Un mandat d’arrêt qui ordonne à la force publique de rechercher la personne et de la conduire dans une maison d’arrêt où elle sera détenue.
Après avoir interrogé une personne, le juge des libertés et de la détention peut décerner
  Un mandat de dépôt qui ordonne à un chef d’établissement pénitentiaire de détenir celle-ci.
  Un mandat de recherche : note de recherche pouvant provenir du juge d’instruction ou du Procureur de la République, pour faire comparaître quelqu’un. Ce mandat conduit à la garde à vue d’une personne non mise en examen.

B. A l’issue du jugement
Lorsqu’un Tribunal correctionnel condamne un prévenu libre à une peine de prison ; il faut normalement, attendre que le jugement soit définitif, c’est-à-dire que toutes les voies de recours soient épuisées, pour que le prévenu soit obligé d’effectuer sa peine. Mais le tribunal peut décider de l’arrestation immédiate du prévenu par une décision spéciale motivée.
Devant la Cour d’Assises, l’accusé comparaît obligatoirement détenu. Le Président des Assises peut, exceptionnellement l’autoriser à suivre les débats en liberté. Le plus souvent, le sort de l’accusé détenu dépendra du verdict.

IV. LA SEQUESTRATION ARBITRAIRE (article 224-1 du Code pénal)

Le fait d’arrêter une personne en dehors des cas prévus par la loi est puni de 20 ans de réclusion criminelle.
La peine est aggravée lorsque la victime est un mineur de 15 ans ou lorsque l’arrestation a été accompagnée de tortures ou de mutilation.

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