Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

L’autorité parentale

2008

Textes : Articles 371 à 387 du Code civil (loi n° 2002-305 du 4 mars 2002).

L’autorité parentale appartient aux parents de l’enfant mineur. Elle leur donne des droits et des devoirs. Les parents doivent entretenir, protéger l’enfant, le surveiller et l’éduquer.

A qui appartient l’autorité parentale ?

Article 372 du Code civil
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Les aménagements provisoires de l’exercice de l’autorité parentale

Même lorsque le juge pour enfants décide des mesures d’assistance éducative, et même si ces mesures nécessitent le placement de l’enfant hors de la famille, les parents conservent l’autorité parentale et en exercent les attributs qui ne sont pas incompatibles avec la mesure prise par le juge (art.375-7 du Code civil).

Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial

(Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance)
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial s’est substituée à la mesure de tutelle aux prestations sociales de l’enfant.

Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout en partie, versées à une personne (physique ou morale) qualifiée, dite « déléguée aux prestations familiales » (article 375-9-1 alinéa 1er du Code civil).

Le délégué aux prestations familiales prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir la coopération des parents (ou du représentant légal) bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.
Il exerce également auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations (article 375-9-1 alinéa 2 du Code civil).

La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est prononcée par le juge des enfants dans le cadre d’une protection judiciaire de l’enfant.

La mesure ne peut excéder une durée de 2 ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée (article 375-9-1 alinéa 4 du Code civil).

Les aménagements provisoires de l’exercice de l’autorité parentale

L’autorité parentale peut être retirée par un juge à un parent dans certaines circonstances. Ce retrait peut être total ou partiel.

Le retrait par le juge pénal
Le jugement peut retirer l’autorité parentale à un père ou à une mère (art.378 du Code civil) :
 lorsque celui-ci est condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de son enfant ;
 lorsque celui-ci est coauteur ou complice d’un délit ou d’un crime commis par son enfant.

Le retrait par le juge civil
En dehors de toute condamnation pénale, le juge civil peut retirer l’autorité parentale à un parent qui exerce de mauvais traitements sur son enfant ou qui fait preuve d’une inconduite notoire ou de délinquance (art.378-1 du Code civil).
Le juge aux affaires familiales peut déléguer l’autorité parentale sur un enfant à une personne ou à un établissement.

Le recours du parent
Comme toute décision d’un juge, la décision de retrait de l’autorité parentale ou de délégation de cette autorité peut faire l’objet d’un appel ou, éventuellement, d’un pourvoi de cassation.
Une fois que la décision est devenue irrévocable depuis au moins un an, le parent peut demander au tribunal de grande instance qu’en raison de circonstances nouvelles, l’autorité parentale sur son enfant lui soit restituée (art.381 du Code civil).

Autorité parentale et droit de visite des enfants à un parent détenu

Le retrait total de l’autorité parentale à un parent enlève à celui-ci le droit de voir son enfant. L’impossibilité d’exercer cette autorité ou son retrait partiel ne prive pas le parent de son droit de rencontrer son enfant, sauf disposition expresse du juge qui a pris la décision.
Le droit pour toute personne, y compris son enfant, de rendre visite à un détenu est accordé de façon discrétionnaire par le juge d’instruction pendant l’instruction et par le directeur de la prison pendant le reste de la détention.

Documents à télécharger

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