Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

L’invocation d’une situation de torture par un détenu nécessite une enquête effective

Novembre 2017


7 novembre 2017, Bambayev c/ Russie req. n°19816/09

L’invocation par un détenu de nombreuses lésions « à la suite de l’usage de la force à son encontre par des agents pénitentiaires » nécessitent que « les autorités internes (mènent) une enquête officielle effective » (§ 37).

Détenu depuis 2007 dans une colonie pénitentiaire russe, M. Bambayev a refusé en 2009 de se soumettre à une fouille corporelle et il fut alors violemment passé à tabac à trois reprises par les gardiens qui lui occasionnèrent de nombreux hématomes et des éraflures sur plusieurs parties du corps (dont la présence fut attestée par un examen médico-légal). S’il put obtenir un dédommagement devant les juridictions civiles pour le préjudice subi, il tenta en vain d’obtenir l’ouverture d’une enquête pénale. Ce n’est qu’en 2013 que la Cour suprême de Kalmoukie ordonna l’ouverture d’une enquête préliminaire.
Sur le fond, M. Bambayev qualifie dans sa requête les coups subis d’actes de « torture », ce qui amène la Cour à rapprocher les faits de l’affaire d’autres jurisprudences comparables (Dedovski et a. c/ Russie du 15 mai 2008 et Vladimir Romanov c/ Russie du 24 juillet 2008). Comme dans ces deux arrêts, la Cour voit dans les mauvais traitements infligés des actes de torture (§ 57). En effet, les coups en cause « en l’absence de tout élément démontrant la nécessité de recourir à la force ( ...) s’analysent purement et simplement en un acte de représailles ou en un châtiment corporel », cette violence gratuite étant « destinée à susciter chez le requérant des sentiments de peur et d’humiliation propres à briser sa résistance physique et morale » et ayant « dû lui causer des souffrances physiques et morales intenses » (§ 55).
La démonstration opérée par la Cour ne se limite toutefois pas à cette qualification de torture, puisque l’arrêt porte également sur la question du respect du « volet procédural » de l’article 3 (§ 37 et s.). On sait, en effet, que cette disposition ne se contente pas de prohiber la torture et les traitements inhumains et dégradants. Comme la Cour a eu l’occasion de la préciser dans de nombreuses décisions (voir, inter alia, les arrêts de Grande Chambre El-Masri c/ ex-République Yougoslave de Macédoine, 13 décembre 2012 ; Jeronovics c/ Lettonie du 5 juillet 2016), lorsqu’une personne se trouvant entre les mains d’agents de l’Etat invoque des allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3, les autorités doivent aussitôt diligenter une enquête approfondie, effective et adéquate (c’est-à-dire apte à conduire l’établissement des faits, permettre de vérifier si le recours à la force était justifié en l’espèce, identifier et – le cas échéant – sanctionner le ou les coupables). En outre, une indemnité doit être accordée à la victime de ces sévices, ou tout du moins celle-ci doit avoir la possibilité de solliciter et d’obtenir une réparation pour le préjudice causé (Gäfgen c/ Allemagne, 1er juin 2010 (GC)). En l’espèce, si les autorités ont promptement autorisé une expertise médico-légale, elles n’ont pas examiné de manière approfondie les différentes versions, et n’ont à aucun moment contesté la version des gardiens qui justifiaient l’usage de la force par un refus d’obtempérer du requérant (§ 42). Si une instruction pénale a pu finalement être ouverte (mais seulement contre des personnes « non identifiées »), ce n’est qu’au bout de cinq années après les faits litigieux, ce qui, aux yeux de la Cour, « peut en soi compromettre l’effectivité de toute enquête susceptible d’être entamée par la suite » (§ 43). Il s’agit donc d’une violation de l’article 3 dans son « volet procédural » (§ 48), ces mécanismes d’enquête (et de sanction) étant indispensables pour la juridiction de Strasbourg, « si l’on veut préserver l’effet dissuasif du système judiciaire en place et le rôle qu’il est tenu d’exercer dans la prévention des atteintes à l’interdiction des mauvais traitements » (§ 44).

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