La comparution immédiate
2008
jeudi 17 octobre 2019
Articles 393 à 397-6 CPP
La comparution immédiate est une procédure d’urgence. Elle remplace l’ancienne procédure des flagrants délits.
Elle ne peut être utilisée que si trois conditions sont remplies :
– Si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins de deux ans (6 mois en flagrant délit) ;
– le délit n’est ni un délit de presse, ni un délit politique, ni un délit pour lequel une instruction est prévue comme obligatoire par la loi ;
– l’auteur du délit n’est pas un mineur.
Ce qui précède la comparution immédiate
La police
Après une garde à vue, l’officier de police judiciaire peut :
– libérer la personne,
– déférer la personne au procureur.
Le procureur
Il peut :
– décider qu’il n’y a pas lieu à poursuivre et libérer la personne ;
– estimer qu’il est opportun de poursuivre la personne qui devient alors un prévenu.
Le procureur a alors le choix entre trois décisions :
– libérer le prévenu en lui donnant une date à laquelle il sera jugé après avoir reçu une convocation par procès-verbal,
– renvoyer le prévenu devant un juge d’instruction qui ouvrira une information judiciaire et qui pourra saisir le juge des libertés et de la détention afin de décider d’une détention provisoire ou d’un contrôle judiciaire,
– faire passer le prévenu devant un tribunal selon la procédure de comparution immédiate, qui doit avoir lieu , le prévenu est conduit sous escorte devant le tribunal.
La procédure de comparution immédiate
L’avocat
Le prévenu s’entretient avec un avocat qui peut consulter le dossier et qui doit lui expliquer quels sont ses droits dans la procédure de comparution immédiate.
Le prévenu rencontre d’abord l’avocat de permanence mais il peut, par son intermédiaire, prendre contact avec l’avocat de son choix. Il peut aussi demander à communiquer avec toute personne désignée par lui et qui pourrait lui apporter des pièces utiles à sa défense.
Le tribunal
Le tribunal doit décider si l’affaire est en état d’être jugée.
– si le tribunal estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires, il peut renvoyer le dossier au procureur qui pourra saisir le juge d’instruction. Le tribunal statuera sur le maintien du détenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction qui doit avoir lieu le même jour ;
– si le tribunal estime que l’affaire est prête à être jugée, il propose au prévenu de le juger sur le champ.
Le prévenu
Il peut choisir :
– de refuser la procédure de comparution immédiate. Le tribunal renvoie alors l’affaire à une audience ultérieure. Cette audience aura lieu dans un délai de 2 à 6 semaines. Ce délai doit permettre au prévenu de préparer sa défense. Quand la peine encourue est supérieure à 7 ans d’emprisonnement le délai sera compris entre 2 et 4 mois. Le tribunal décide si le prévenu doit faire l’objet d’une détention provisoire ou d’un contrôle judiciaire en attendant le jugement ;
– d’accepter la procédure de comparution immédiate.
Considérations sur la procédure immédiate
Plus que toute autre forme de procédure, celle de comparution immédiate peut être qualifiée d’expéditive. Il est fréquent qu’en quelques minutes, en ayant à peine pu s’exprimer, à partir d’un dossier policier bâclé, et assisté par un avocat qui n’a même pas eu le temps de prendre connaissance de l’affaire, un prévenu soit condamné à des années de prison.
Or, aucun prévenu n’est obligé d’accepter cette procédure. Alors pourquoi les chambres du tribunal correctionnel qui se consacrent à la comparution immédiate ne chôment-elles jamais ?
La peur de la prison, et l’espoir, parfois naïf, d’être innocenté par le tribunal, sans doute. La lassitude qui suit la garde à vue, elle-même suivie d’autres interrogatoires et d’un séjour au dépôt du tribunal. Sûrement.
Faut-il conseiller à un prévenu de refuser cette procédure ? A priori, oui. Mais le report du procès signifie, bien souvent, quelques semaines d’incarcération et, en conséquence, la tentation du tribunal de condamner au moins à la peine déjà effectuée.
Et puis, le report n’a d’intérêt que s’il est mis à profit par le prévenu et/ou son avocat pour rassembler des éléments de preuve en faveur de celui qui sera jugé : témoignages, documents…