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La contrainte judiciaire

2014

Publié par , le 17 octobre 2019.





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Textes  : Articles 749 à 762 du Code de procédure pénale

La contrainte judiciaire, c’est la prison pour dettes.
Survivance d’un droit archaïque qui permettait au créancier de se saisir du débiteur et de l’obliger à travailler pour lui, elle reste encore utilisée aujourd’hui dans certaines circonstances.
En cas d’inexécution volontaire d’une ou plusieurs condamnations à une peine d’amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement, y compris en cas d’inexécution volontaire des condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l’application des peines (JAP) peut ordonner une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d’un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l’amende ou de leur montant cumulé (article 749 du CPP).

I. UN PEU D’HISTOIRE

Jusqu’au milieu du XIXè siècle en France, le débiteur récalcitrant, quel que soit la nature de sa dette, risquait la prison.
Une loi de 1867 abolit la contrainte par corps pour les dettes civiles et commerciales. La contrainte ne peut plus être prononcée qu’en matière pénale.
Une loi de 1958 réserve l’usage de la contrainte par corps aux dettes à l’égard de l’Etat, c’est-à-dire : les amendes, les droits de procédure (ex-frais de justice).
Une loi de 1985 (articles 749 à 751 du Code de procédure pénale) organise et humanise un peu la contrainte par corps :
• la durée de la contrainte judiciaire est fixée en fonction du montant de l’amende et ne peut dépasser 3 mois,
• il ne peut y avoir contrainte judiciaire pour :
  les mineurs ou les personnes d’au moins 65 ans le jour de leur condamnation,
  les condamnés à des infractions politiques,
  les condamnés à perpétuité,
  les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité
La loi (article 706-31 du Code de procédure pénale) permet une contrainte judiciaire d’ 1 an pour les condamnés pour trafic de stupéfiants condamnés à une amende de plus de 100.000 euros.
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Elle ne peut être exercée que 5 jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n’a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement lequel contient le nom des parties et le dispositif.
L’article 754 alinéa 3 du CPP dispose que « Au vu de l’exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d’un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l’application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l’article 712-6. Le magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l’article 712-17. La décision du juge de l’application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par l’article 712-11. Le juge de l’application des peines peut décider d’accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois ».

Aujourd’hui, la plupart des contraintes judiciaires sont exercées pour des amendes douanières, le plus souvent en complément à une peine pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ce sont, en général, des contraintes longues liées à des amendes très lourdes.
Il semble que les contraintes judiciaires soient, actuellement, prononcées essentiellement par des juridictions alsaciennes ou de l’Ile de France.

II. LES DETTES DU CONDAMNE

Les dettes d’un condamné, mais aussi de toute personne peuvent être de deux sortes.

Les dettes civiles
Ce sont les dettes à l’égard d’une personne physique ou morale (association, société privée).
Les condamnations pénales sont très souvent assorties d’une condamnation à payer des dommages intérêts à la victime de l’infraction.
Pour ces dettes, aucune contrainte judiciaire n’est possible.

Les dettes à l’égard de l’Etat
Pour les recouvrer, l’Etat, représenté par le Trésor public, dispose de moyens plus puissants que les personnes privées tels que la contrainte judiciaire, mais aussi de possibilités pour transiger.
Divers moyens de transaction existent pour le condamné.
Il peut demander une remise partielle ou totale de la dette ou le fractionnement de son paiement.
Devant la « bonne volonté » du condamné qui accepte de payer chaque mois sur son salaire, s’il travaille, l’organisme créancier de la dette peut décider une réduction ou une suppression de la contrainte judiciaire.

III. LE REGIME DE LA CONTRAINTE JUDICIAIRE

La personne soumise à la contrainte judiciaire est emprisonnée, dans le quartier à ce destiné. Le plus souvent, c’est après avoir purgé sa peine que le condamné reste en prison pour subir la contrainte judiciaire.
Mais le droit français, contrairement au droit européen, ne considère pas que la contrainte judiciaire soit une peine.
Le condamné ne peut donc bénéficier d’aucune des mesures d’aménagement de la peine prévues par le droit pénal.
Le condamné ne peut obtenir ni permission de sortie, ni placement extérieur, ni semi-liberté.
Le condamné ne peut obtenir aucune atténuation de la peine : grâce, libération conditionnelle, réduction de peine.
Une fois la contrainte judiciaire effectuée, la dette reste entière.

IV.COMMENT SORTIR DE LA CONTRAINTE JUDICIAIRE ?

Deux moyens sont à la disposition du condamné :
- La transaction avec l’organisme créancier
Voir plus haut, dettes à l’égard de l’Etat.

- Le paiement ou la consignation d’une somme suffisante pour éteindre la dette ou la fourniture d’une caution reconnue bonne et valable
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets, soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu bonne et valable par le président du tribunal de grande instance (TGI) agissant par voie de référé.
Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l’article 760 (ci-dessous), la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues (article 759 du code de procédure pénale).
Il faut préciser que si la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur gravité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte (article 760 du Code de procédure pénale).

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