Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La diminution sans condition du temps de détention

Certains événements peuvent permettre au détenu condamné de diminuer la longueur de sa détention ou d’être libéré sans que les autorités judiciaires ou pénitentiaires ne puissent plus lui imposer aucun contrôle.

LA GRACE PRÉSIDENTIELLE

Survivance de la grâce royale, la grâce présidentielle est prévue par l’article 17 de la Constitution et les articles 133-7 et 8 du Code pénal.
• Le Président en décide seul et souverainement, soit d’office, soit à la demande du condamné. Aucun recours n’est possible.
• La grâce peut être individuelle ou collective (les grâces du 14 juillet). Elle porte sur des peines définitives. Elle peut porter sur la totalité de la peine ou sur une partie :
  en cas de grâce partielle, la période de sûreté est diminuée de la moitié de la durée de la grâce.
• La grâce dispense le condamné d’exécuter sa peine mais elle n’efface pas la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire.
• La grâce laisse entière la responsabilité du condamné à l’égard de la partie civile.

L’AMNISTIE

Le Parlement vote les lois d’amnistie (article 34 de la Constitution et article 133-9 à 11 du Code pénal).
L’amnistie, aujourd’hui largement utilisée, a pendant longtemps servi à manifester le pardon de la nation après des événements douloureux comme les guerres.

• Chaque loi d’amnistie définit quels en seront les bénéficiaires, si l’amnistie porte sur la totalité de la peine ou sur une partie ainsi que les autres conditions de son application.
• Les effets de l’amnistie sont plus puissants que ceux d’une grâce :
  la condamnation est effacée du casier judiciaire ;
  il est interdit à quiconque de faire allusion à l’existence de la condamnation.
• L’amnistie laisse entière la responsabilité du condamné à l’égard de la partie civile.

LES RÉDUCTIONS DE PEINE

- Articles 721 à 721-3 du Code de procédure pénale

Il existe trois sortes de réductions de peine :
  Les réductions de peine ordinaires
  Les réductions de peine supplémentaires
  Les réductions de peine exceptionnelles

1) Les réductions de peine ordinaires
Les réductions de peines ordinaires sont octroyées selon le principe du crédit de réduction de peine calculé lors de la mise sous écrou par référence à la condamnation prononcée. Elles sont devenues quasi-automatiques.

Le crédit est de trois mois la première année et de deux mois les années suivantes et à sept jours par mois (dans la limite de deux mois au maximum) pour la partie restante de la peine inférieure à une année pleine. Pour les peines inférieures à un an, il est de sept jours par mois.

Dès sa condamnation, le condamné est informé de la date prévisible de sa mise en liberté et donc, de la date à partir de laquelle il pourra prétendre à une libération conditionnelle.

La période de détention provisoire est comptabilisée pour le crédit de réduction de peine dès que la condamnation est devenue définitive.

Le JAP peut prendre une mesure de retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite en détention.

Le crédit de réduction de peine des personnes condamnées pour meurtre ou assassinat, actes de torture ou de barbarie, viol, agression ou atteinte sexuelle commis sur un mineur peut faire l’objet d’un retrait si elle refuse de suivre le traitement qui leur est proposé par le JAP.

Si le condamné est en récidive légale, pour les peines inférieures à un an, le crédit s’élève à cinq jours par mois.
Dans le cas d’une peine égale ou supérieure à une année, il s’élève à deux mois pour la première année, à un mois pour les années suivantes et à cinq jours par mois (dans la limite d’un mois au maximum) pour la partie restante de la peine inférieure à une année pleine.

2) Les réductions de peine supplémentaires
Le JAP peut accorder, un complément de réduction de peine au détenu « qui a manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale », par exemple la réussite à un examen, le suivi d’une formation, l’indemnisation des victimes.
Les réductions de peine supplémentaires sont octroyées au maximum à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois d’incarcération restant à subir.
Pour les récidivistes, elles ne sont que de deux mois par an et quatre jours par mois.

Les personnes condamnées pour meurtre ou assassinat, actes de tortures ou de barbarie, viol, agression ou atteinte sexuelle commis sur un mineur et qui refusent les soins ne peuvent bénéficier d’une réduction de peine supplémentaire qu’à hauteur de deux mois par an ou quatre jour par mois, et si elles sont récidivistes de un mois par an ou deux jours par mois.

Si l’intéressé a fait l’objet d’une détention provisoire durant au moins une année, sa situation au regard des réductions de peine supplémentaires pourra être examinée en CAP dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Les recours en matière de réduction de peine
Les décisions du JAP sont susceptibles d’appel devant le Président de la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures après notification de la décision.

Les condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier de réductions de peine ordinaires ou supplémentaires. Cependant, ils peuvent bénéficier d’une réduction de leur temps d’épreuve d’un mois par année en l’absence de récidive et de 20 jours par année en cas de récidive.

3) Les réductions de peine exceptionnelles
La réduction de peine exceptionnelle peut être accordée, aux personnes condamnées dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire, avant ou après leur condamnation, ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction.

Ces déclarations doivent avoir permis de faire cesser ou d’éviter la commission de crimes ou délits commis en bande organisée tels que meurtre, tortures ou actes de barbarie, trafic de stupéfiants, enlèvement et séquestration, destruction, dégradations et détérioration d’un bien, délits en matière d’armes.

Ces déclarations peuvent concerner des infractions commises en détention tels que des émeutes ou trafics de stupéfiants.

La réduction de peine exceptionnelle ne peut être supérieure au tiers de la peine à laquelle la personne a été condamnée.

Dans le cas d’une condamnation à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve de 5 années maximum peut être prononcée. Cette réduction est accordée par le Tribunal de l’Application des Peines (TAP), suite à un débat contradictoire.

LA RÉDUCTION DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ D’UN DÉTENU

Le principe

Les réductions de peines pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée (Article 132-23 dernier alinéa du Code Pénal).

Une exception : la réduction judiciaire de la période de sûreté

Le Tribunal de l’Application des Peines (TAP), saisi sur demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines (JAP), est compétent pour prononcer, à titre exceptionnel, le relèvement total ou partiel de la période de sûreté.
Après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire, le TAP rend un jugement à l’issue d’un débat contradictoire où sont entendues les réquisitions du procureur de la République, les observations du condamné et, éventuellement, celles de son avocat.
Depuis la loi du 12 décembre 2005, le TAP doit également entendre les observations de l’avocat des parties civiles si ce dernier en fait la demande.

Lorsque la période de sûreté a été fixée à 30 ans, le condamné ne peut demander une réduction ou une suppression de la période de sûreté qu’après avoir accompli 20 ans d’emprisonnement.
Si la Cour d’Assises a fixé une période de sûreté « perpétuelle », le condamné doit attendre l’expiration d’un délai de 30 ans d’incarcération subie, détention provisoire incluse.
A l’expiration de cette période de 30 ans, les aménagements de peine ne sont envisageables qu’après 3 expertises psychiatriques sur la dangerosité du condamné.

L’obtention d’une réduction ou d’une suppression de période de sûreté ne signifie pas que le détenu retrouve sa liberté. Elle lui permet simplement de déposer des demandes d’aménagement de peine.

La décision de refus de relèvement de la période de sûreté peut être portée dans un délai de 10 jours, devant la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel, qui rend sa décision après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus l’avocat du condamné et le procureur de la République.

Lors de l’examen de l’appel, la Chambre de l’Application des Peines est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, des responsables d’une Association de réinsertion des condamnés et d’une Association d’aide aux victimes.

Si la Chambre confirme le jugement du Tribunal de l’Application des Peines, refusant d’accorder cette mesure, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande est irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir, ni trois années.

Documents à télécharger

  La diminution sans condition du temps de détention

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?