La fin de l’instruction : la saisie du tribunal correctionnel
2014
jeudi 17 octobre 2019
Le tribunal peut être saisi par le juge d’instruction ou par le Parquet.
I. LA SAISINE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION
En matière de délit correctionnel, l’instruction préparatoire n’est pas obligatoire. Elle aura lieu si :
– on ignore l’auteur de l’infraction (information ouverte contre X), les faits doivent être élucidés,
– l’instruction est obligatoire, par exemple pour un mineur.
II. LA COMPARUTION VOLONTAIRE ET LA CITATION FAITE AU PRÉVENU
Les articles 389 à 392 du Code de procédure pénale
Le ministère public délivre un avertissement à la personne soupçonnée d’une infraction. Cet avertissement indique le délit poursuivi et le texte qui le réprime.
Si la personne ne comparait pas volontairement, le ministère public délivre une citation. La citation est notifiée au prévenu. Elle énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime. Elle énonce le lieu et la date auxquels l’affaire sera jugée devant le tribunal indiqué dans la citation. Elle informe le prévenu qu’il doit se présenter en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que des avis d’imposition ou de non - imposition.
La partie civile peut directement citer un prévenu devant le tribunal correctionnel et le ministère public peut se joindre à elle. Si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, une consignation peut lui être demandée en garantie de l’amende civile qui peut être prononcée à son encontre en cas de relaxe du prévenu.
III. LA CONVOCATION PAR PROCÈS VERBAL
Les articles 393 à 394 du Code de procédure pénale
Lorsqu’à la suite d’une enquête de police, une personne semble être l’auteur d’une infraction, cette personne peut être « déférée » au Parquet.
Le procureur de la République apprécie l’opportunité des poursuites. Si le procureur estime qu’il existe des preuves de la culpabilité, il notifie à la personne « déférée » les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l’heure de l’audience. Cette notification est remise à l’intéressé et inscrite au procès-verbal.
Elle vaut citation.
• L’audience ne peut avoir lieu avant 10 jours et doit se dérouler avant 2 mois
• Le prévenu a droit à un avocat qui peut consulter le dossier
• Le prévenu peut être mis sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention (article 394 du CPP).
IV. LA PROCÉDURE DE COMPARUTION IMMÉDIATE
Les articles 395 à 397-7 du Code de procédure pénale
• Si le prévenu n’est pas mineur, qu’il ne s’agit ni d’un délit de presse, ni d’un délit politique, ni d’un délit pour lequel une instruction est obligatoire.
• Si le Procureur de la République estime que les charges réunies contre le prévenu sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée.
• Si l’emprisonnement encouru est au moins égal à 2 ans
• En cas de flagrant délit si l’emprisonnement prévu est au moins égal à 6 mois.
• Le procureur peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le tribunal estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée
Il renvoie le dossier au Procureur qui peut demander la désignation d’un juge d’instruction.
Le tribunal statue sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction.
Le tribunal estime que l’affaire est en état d’être jugé :
Si le prévenu accepte, devant son avocat, d’être jugé immédiatement
Si le jugement est possible le jour même :
• le prévenu est retenu dans les locaux du tribunal, puis emmené sous escorte au tribunal ;
• le prévenu est jugé ; il pourra faire appel du jugement.
Si le jugement est impossible le jour même :
Le procureur peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention afin qu’il se prononce sur une détention provisoire ou un contrôle judiciaire :
– si le prévenu est incarcéré, il sera jugé au plus tard le troisième jour ouvrable suivant,
– si le prévenu est libre, le procureur lui notifie la date et l’heure de l’audience par procès verbal dont copie lui est remise sur le champ.
Si le prévenu refuse, devant son avocat, d’être jugé immédiatement
Le tribunal,
– renvoie l’affaire à une audience qui aura lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines, ni supérieur à 6 semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à 7 ans, le prévenu peut demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience qui aura lieu dans un délai compris entre 2 et 4 mois.
– décide si une détention provisoire ou un contrôle judiciaire sont nécessaires.