Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La garde à vue, régime pour les mineurs

2008

TEXTES

- Ordonnance du 2 février 1945
  Loi du 24 août 1993
  Loi du 1er février 1994
  Loi du 15 juin 2000
  Loi du 9 septembre 2002
  Loi du 9 mars 2004

10 à 13 ans : LA RETENUE JUDICIAIRE

1) Les modalités de mise en œuvre

Les conditions de la retenue judiciaire sont les suivantes :

  les services enquêteurs doivent disposer contre le mineur d’indices graves ou concordants laissant présumer la commission ou la tentative de commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ;
  l’ Officier de police judiciaire (OPJ) devra avoir recueilli l’accord préalable d’un magistrat du parquet, d’un juge des enfants ou d’un juge d’instruction qui contrôlera le déroulement de cette mesure ;
  la durée initiale de la retenue est déterminée par le magistrat dans la limite de 12 heures maximum ;
  la prolongation de la retenue est possible, à titre exceptionnel, par décision motivée du magistrat, pour une durée qui ne saurait excéder à nouveau 12 heures, après présentation devant lui du mineur.

2) Les droits du mineur

  l’avis de la retenue doit être donné sans délai et par téléphone aux parents, tuteur, personne ou service auquel le mineur est confié ;
  le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire doit désigner obligatoirement un médecin afin de soumettre le mineur à un examen médical ;
  le jeune a le droit de s’entretenir avec un avocat choisi ou commis d’office dès le début de la retenue ;

LA GARDE A VUE

Quel que soit l’âge, les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel (le mineur ou ses représentants légaux ne peuvent pas s’y opposer).
En outre, dès le placement en garde à vue, le mineur doit être avisé des droits dont il bénéficie :

1) Les droits du mineur

  faire prévenir ses parents, tuteur, personne ou service à qui il est confié ;
  s’entretenir avec un avocat dès le placement en garde à vue, puis à compter de la 20ème heure ainsi qu’à compter de la 36ème en cas de prolongation (pour le surplus, les modalités sont les mêmes que pour la retenue) ;
  ne pas répondre aux questions des enquêteurs ;
  connaître la suite donnée à la procédure.

2) Le mineur de 13 à moins de 16 ans

  Si la garde à vue intervient dans le cadre d’une enquête en flagrance (crime ou délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre), le service enquêteur doit disposer contre le mineur d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction qualifiée de crime ou d’un délit puni de l’emprisonnement. S’il s’agit, d’une enquête préliminaire, la condition d’une peine d’emprisonnement encourue n’est pas exigée ;
  Le placement en garde à vue est décidé par l’OPJ qui exécutera cette mesure sous le contrôle du magistrat du parquet ou du juge des enfants ou encore du juge d’instruction de la garde à vue ;
  La durée initiale de la garde à vue est de 24 heures ;
  Sa prolongation n’est possible qu’en cas de crime et pour les délits punis d’une peine égale ou supérieure à 5 ans. Elle doit faire l’objet d’une autorisation écrite de la part du magistrat après que le mineur lui aura été présenté. Sa durée ne peut excéder à nouveau 24 heures.
  L’OPJ doit désigner obligatoirement un médecin afin de soumettre le mineur à un examen médical.

3) Dispositions de droit commun applicables aux mineurs de 16 à 18 ans

  Les modalités de mise en œuvre de la garde à vue pour le mineur de 16 à 18 ans sont identiques à celles des mineurs de 13 à 16 ans. Seuls les droits des mineurs sont mis en œuvre de façon différenciée.
  L’examen médical du mineur par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’OPJ peut être effectué à la suite d’une décision d’office du procureur ou de l’OPJ ou sur demande du mineur ou de sa famille.

4) Dispositions particulières applicables aux mineurs de 16 à 18 ans en matière de crimes et délits commis en bande organisée

Un régime dérogatoire de garde à vue est applicable pour les majeurs en matière de crimes et délits commis en bande organisée, tels qu définis à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Ces dispositions sont applicables aux mineurs de 16 à 18 ans mis en cause pour ces crimes ou délits, à condition toutefois qu’ils soient impliqués avec au moins un majeur.
L’article 4 dernier alinéa de l’ordonnance du 2 février 1945 renvoie en effet à l’article 706-88 du Code de procédure pénale qui permet des prolongations de garde à vue supplémentaires de 24 heures chacune (soit un total maximum de 96 heures).


Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?