Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La période de sureté

2014

TEXTE  : Article 132-23 Code Pénal.

C’est une période de la peine pendant laquelle le condamné ne peut obtenir aucun aménagement de sa peine.
Elle a été instituée pour contrebalancer le pouvoir d’individualisation de la peine dont dispose le juge qui décide de la peine et le juge qui intervient dans son application.
Les détenus condamnés à une période de sûreté sont souvent plus préoccupés par la durée de cette période que par la durée de la peine elle-même.

I. QUI DÉCIDE DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ ?

C’est la juridiction de jugement qui décide de la période de sûreté dans le cadre des pouvoirs que lui donne la loi.
Aucune période de sûreté ne peut être prononcée contre une personne qui était mineure au moment des faits qui lui sont reprochés (art.20-2 alinéa 3 de l’ordonnance de 1945).

II. LA DÉCISION SUR LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ

La période de sûreté obligatoire

Pour un certain nombre d’infractions particulièrement graves, et si la peine prononcée est au moins égale à 10 ans de peine privative de liberté sans sursis, la loi impose le prononcé d’une période de sûreté en complément de la peine principale.
Cette période de sûreté est :
  de la moitié de la peine,
  de 18 ans en cas de condamnation à perpétuité.

La juridiction de jugement peut, toutefois, par décision spéciale prolonger la durée de cette période de sûreté :
  jusqu’au 2/3 de la peine,
  jusqu’à 22 ans en cas de condamnation à perpétuité.
La juridiction de jugement peut aussi décider de réduire la durée de la période.

En cas d’assassinat d’un mineur de 15 ans commis avec viol, tortures ou actes de barbarie, La Cour d’Assises peut porter la période de sûreté à 30 ans ou, si la condamnation est la réclusion criminelle à perpétuité, faire recouvrir toute la peine par la période de sûreté (Article 221-3 du Code Pénal). C’est ce qu’on appelle la période de sûreté perpétuelle.

La période de sûreté facultative

Dans tous les cas où la loi n’impose pas de période de sûreté, les juridictions qui condamnent à une peine privative de liberté de plus de 5 ans sans sursis, peuvent y ajouter une période de sûreté.
La période de sûreté ne peut pas dépasser les 2/3 de la peine.
En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, la période de sûreté ne peut dépasser 22 ans.

III. LA RÉDUCTION OU LA SUPPRESSION DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ

Le Tribunal de l’Application des Peines (TAP), saisi sur demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines (JAP), est compétent pour prononcer, à titre exceptionnel, le relèvement total ou partiel de la période de sûreté.
Après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire, le TAP rend un jugement à l’issue d’un débat contradictoire où sont entendues les réquisitions du procureur de la République, les observations du condamné et, éventuellement, celles de son avocat.
Depuis la loi du 12 décembre 2005, le TAP doit également entendre les observations de l’avocat des parties civiles si ce dernier en fait la demande.

Lorsque la période de sûreté a été fixée à 30 ans, le condamné ne peut demander une réduction ou une suppression de la période de sûreté qu’après avoir accompli 20 ans d’emprisonnement.
Si la Cour d’Assises a fixé une période de sûreté « perpétuelle », le condamné doit attendre l’expiration d’un délai de 30 ans d’incarcération subie, détention provisoire incluse.
A l’expiration de cette période de 30 ans, les aménagements de peine ne sont envisageables qu’après 3 expertises psychiatriques sur la dangerosité du condamné.

L’obtention d’une réduction ou d’une suppression de période de sûreté ne signifie pas que le détenu retrouve sa liberté. Elle lui permet simplement de déposer des demandes d’aménagement de peine.
(Articles 132-23, 221-3 et 221-4 du Code Pénal ; 720-4, 712-7 et 712-11 du Code de Procédure Pénale).

Le recours contre le refus de relèvement de la période de sûreté

La décision de refus de relèvement de la période de sûreté peut être portée dans un délai de 10 jours, devant la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel, qui rend sa décision après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus l’avocat du condamné et le procureur de la République.

Lors de l’examen de l’appel, la Chambre de l’Application des Peines est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, des responsables d’une Association de réinsertion des condamnés et d’une Association d’aide aux victimes.

Si la Chambre confirme le jugement du Tribunal de l’Application des Peines, refusant d’accorder cette mesure, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande est irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir, ni trois années.
(Articles 712-11 et 712-13 du Code de procédure pénale).

IV. LA PEINE PENDANT LA PÉRIODE DE SÛRETÉ

Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut obtenir aucun aménagement de sa peine :

  ni semi-liberté,
  ni libération conditionnelle,
  ni permission de sortir,
  ni placement à l’extérieur,
  ni suspension ni fractionnement de sa peine.

Documents à télécharger

  La période de sureté

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?