La permission de sortir
2013
Publié par , le 21 octobre 2019.
Textes
Article 723-3 du Code de Procédure Pénale
Articles D. 142 à 147 du Code de Procédure Pénale
Principe
La permission de sortir est l’autorisation donnée au condamné de se trouver ponctuellement en dehors de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué pendant une période de un à cinq jours pour un des motifs prévus par la loi.
58 948 permissions de sortir ont été accordées en 2012, soit +3,1 % en un an.
Elle permet à un condamné de sortir de prison pour une courte durée afin de maintenir des liens familiaux et préparer sa réinsertion sociale.
Les conditions d’obtention
Il faut :
– Ne pas être en détention provisoire,
– être sorti de la période de sûreté,
– Ne pas faire l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national ou d’un arrêté d’expulsion,
– Ne pas être un condamné à la perpétuité, sauf si le détenu est admis à la libération conditionnelle,
– Justifier de moyens de transport et d’hébergement en France.
La demande
Le Juge de l’Application des Peines (JAP) décide d’accorder la permission de sortir après avis de la Commission d’Application des Peines (CAP).
Si la personne a été emprisonnée pour certaines infractions (infractions à caractère sexuel, meurtre ou assassinat d’un mineur précédé d’un vil ou d’actes de barbarie), le JAP ne pourra pas accorder la permission de sortir sans expertise psychiatrique.
La décision
Le JAP rend une ordonnance dans les deux mois de sa saisine, susceptible d’appel dans les 24 heures de la notification de la décision devant le Président de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’Appel qui statue par ordonnance motivée au vu des observations du condamné ou de son avocat et du Procureur de la République.
La durée de la permission s’impute sur la durée de la détention restant à subir.
En cas de rejet, d’acceptation ou d’ajournement, le JAP peut fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n’est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un maximum de 6 mois.
La durée
Une permission d’une durée n’excédant pas une journée à un condamné qui n’a pas été condamné à une peine de moins de 5 ans d’emprisonnement ou à une peine supérieure à 5 ans dont la moitié a été exécutée (les 2/3 en cas de récidive), sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le JAP pour :
– Se présenter à un employeur pour un détenu susceptible d’accéder prochainement à un aménagement de peine,
– Se présenter à un examen,
– Se présenter dans un centre de soin médical,
– Accomplir une formalité militaire préalable à un engagement motivant une libération conditionnelle,
– Pratiquer des activités sportives ou culturelles organisées,
– Comparaître devant une juridiction.
Une permission de 3 jours maximum peut être accordée :
– Aux détenus condamnés à une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement ou à une peine supérieure à 5 ans dont la moitié de la peine est exécutée (les 2/3 en cas de récidive), sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le JAP pour des circonstances familiales graves.
– Sans condition de délai pour les détenus condamnés à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement et sans condition de délai lorsqu’une juridiction conditionne l’octroi d’une libération conditionnelle à la réalisation d’une ou plusieurs permissions de sortir ou lorsque le reliquat de peine est inférieure à 3 ans et que le condamné a exécuté la moitié de sa peine (les 2/3 en cas de récidive), pour le maintien des liens familiaux et la préparation à une réinsertion sociale.
Une permission de 5 jours peut-être accordée aux détenus en centre pour peines aménagées sans condition de délai pour :
– Maintenir les liens familiaux,
– Se préparer à une réinsertion sociale.
Une permission de 5 à 10 jours peut être accordée lorsque le détenu est en centre de détention, qu’il lui reste moins de 3 ans à subir et qu’il a exécuté le tiers de sa peine pour le maintien des liens familiaux et la préparation à une réinsertion sociale.
Les incidents éventuels
Si le détenu ne rentre pas en prison à la fin de la permission, et que la cause lui est imputable, il peut être poursuivi pour évasion (article 434-29 du Code Pénal).
Si le détenu commet une infraction au cours de sa permission, il sera poursuivi pour cette infraction et le tribunal qui le condamnera pourra décider de lui enlever les réductions de peine qui lui ont été accordées avant la permission (article 723-5 du Code de Procédure Pénale).