Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La réclusion à perpétuité est conforme aux exigences conventionnelles... sous certaines conditions

Février 2017


24 janvier 2017, Khamtokhu et Aksenchik c/ Russie req. n°60367/08 et 961/11

« Il apparaît (…) difficile de critiquer le législateur russe pour avoir décidé d’exclure, d’une manière qui reflète l’évolution de la société en la matière, certains groupes de délinquants de la réclusion à perpétuité. Pareille exclusion représente, tout bien pesé, un progrès social en matière pénologique » (§ 86).

Saisie par deux requérants purgeant en Russie une peine de réclusion à perpétuité pour plusieurs infractions graves, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 24 janvier 2017 un arrêt éclairant sa position à l’égard de ce type de sanction pénale d’une extrême gravité.

Les deux requérants, hommes et adultes, s’estimaient victimes d’une discrimination par rapport à d’autres catégories de condamnés, l’article 57 du Code pénal russe interdisant le prononcé d’une peine de réclusion à perpétuité à l’égard des femmes, des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction ou des personnes âgées de plus de 65 ans au moment du prononcé du verdict. La requête, originale, invoquait une violation des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Rappelant que les Etats bénéficient d’une très large marge d’appréciation en ce qui concerne la détermination des peines (§ 55 ; voir également l’arrêt Vinter et a. c. Royaume-Uni (GC), 9 juillet 2013, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, § 105), la Cour rappelle qu’aucune disposition de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit les peines de réclusion à perpétuité lorsque pareille sanction est prévue par le droit national (§ 72 et 74 ; arrêt Vinter, précité, §§ 104 à 106). Par ailleurs, elle précise qu’elle « ne discerne aucune tendance internationale en faveur de l’abolition des formes d’emprisonnement à vie ou qui, au contraire, dénoterait un soutien positif à ce type de peines » (§ 86). Concernant leur mise en œuvre, la Grande Chambre voit dans l’exclusion de certaines catégories de délinquants de la réclusion à perpétuité (qui n’est pas une obligation, mais une simple faculté pour les Etats, § 87) « un progrès social en matière pénologique » (§ 86). Elle valide ici les arguments présentés par le Gouvernement russe qui soutenait que la différence de traitement en la matière visait à « promouvoir des principes de justice et d’humanité voulant que la politique en matière de fixation des peines prenne en compte l’âge et les « caractéristiques physiologiques » de diverses catégories de délinquants » (§ 44 et 70).

La liberté des Etats à l’égard des peines de réclusion à perpétuité n’est toutefois pas absolue. Reprenant sa jurisprudence antérieure (voir l’arrêt Vinter, précité, § 119), la Cour rappelle en effet que ces peines doivent n’être « ni arbitraires ni abusives » (§ 76), et limitées à des infractions particulièrement graves (§ 75). Elles doivent enfin être « compressibles », c’est-à-dire ouvertes à des mécanismes de réexamen, permettant de contrôler si le maintien en détention du condamné reste encore nécessaire (§ 86).

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