Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

La réhabilitation

2014

TEXTES
Elle est réglementée par les articles 133-12 et suivants du Code pénal et les articles 782 et suivants du Code de procédure pénale.

La réhabilitation n’est ouverte que si la condamnation a été exécutée ou est réputée avoir été exécutée en cas de prescription ou de grâce. Elle est en général demandée par le condamné afin d’obtenir l’extinction des peines accessoires et des peines complémentaires qui persistent lorsqu’il a purgé sa peine principale.

La réhabilitation correspond à l’effacement de la peine prononcée.

Il existe deux formes de réhabilitation qui sont soumises à des conditions différentes, mais leurs effets sont identiques :
  La réhabilitation légale ou de plein droit
  La réhabilitation judiciaire

I. LA RÉHABILITATION LÉGALE OU DE PLEIN DROIT

Elle s’opère de plein droit si certaines conditions sont remplies. Les conditions sont différentes selon qu’elle concerne des personnes physiques ou des personnes morales.

Les personnes physiques ne doivent pas avoir été condamnées à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle pendant un certain délai :
  Ce délai est de trois ans lorsque la personne a été condamnée au jour amende ou à l’amende à compter du paiement de la totalité du montant, de la fin de la contrainte judiciaire ou du délai d’incarcération valant purge du jour amende ou de l’accomplissement de la prescription.
  Ce délai est de cinq ans pour une peine de prison inférieure à un an résultant d’une condamnation unique ou à une peine autre que l’amende, le jour amende, la réclusion ou la détention criminelle. Le délai commence à courir à compter de l’exécution de l’amende ou de la prescription.
  Le délai est de dix ans lorsque la personne a été condamnée à une peine de prison inférieure à dix ans par une condamnation unique ou inférieure à cinq ans en cas de condamnations multiples à de l’emprisonnement.
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique en ce qui concerne la réhabilitation.
Lorsque la peine est assortie de sursis, la condamnation est automatiquement retirée du casier judiciaire dans les délais identiques calculés à compter du jour où le délai d’épreuve prend fin.

Toute personne dont la condamnation a fait l’objet d’une réhabilitation légale, peut demander que la chambre de l’instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1 (Article 798-1 du Code de procédure pénale).

Les personnes morales, afin de pouvoir bénéficier de la réhabilitation, ne doivent pas avoir été condamnées à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle dans les cinq ans suivant la condamnation à l’amende, à une autre peine ou la dissolution.

II. LA RÉHABILITATION JUDICIAIRE

Elle ne peut être obtenue que si certaines conditions sont remplies :

Elle peut être demandée à l’issue d’un certain délai qui court à compter :
  Du jour où la peine privative de liberté a été exécutée ou du jour de la libération conditionnelle non révoquée.
  Pour les amendes du jour où la décision est devenue irrévocable.

Ce délai est de :
  1 an pour les contraventions,
  3 ans pour les délits (6 ans si récidive),
  5 ans pour les crimes (10 ans si récidive).

La demande doit être adressée au Procureur de la République du lieu de résidence du condamné.
Elle doit préciser la date de la condamnation et les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations qui n’ont pas déjà été effacées.

Le Procureur de la République instruit le dossier et demande l’avis du juge de l’application des peines. Le dossier est ensuite transmis à la Chambre de l’instruction qui doit statuer dans les 2 mois. Le requérant peut aussi adresser directement à la Chambre tous les éléments qu’il juge utiles. Elle doit motiver sa décision en se fondant sur la conduite du condamné pendant le délai d’épreuve et peut rejeter la demande comme prématurée en raison de la gravité des faits pour lesquels la personne a été condamnée.
En cas de décès du condamné et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès.
Le seul recours possible contre la décision de la Chambre de l’instruction est le pourvoi en cassation. La Cour de cassation ne pourra cependant, pas statuer sur la conduite du condamné car c’est une question de pur fait.

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formulée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

Les personnes morales peuvent aussi demander à bénéficier de la réhabilitation judiciaire. Il faut alors qu’un délai de deux ans se soit écoulé depuis que la sanction a été subie. Le demande est faite par le représentant légal de la personne morale et est adressée au Procureur de la République. La procédure est ensuite la même que pour les personnes physiques. Par contre, lorsque la chambre de l’instruction refuse la réhabilitation, une nouvelle demande peut être formée dans un délai d’un an.

III. LES EFFETS DE LA RÉHABILITATION

La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir les incapacités et les déchéances qui en résultent. Nul ne peut plus faire état de ces condamnations, qui sont supprimées du casier judiciaire et du sommier de police technique.

Les conséquences civiles du jugement demeurent et la victime peut demander ses dommages et intérêts.
De la même façon que dans le cadre de l’amnistie, la réhabilitation ne préjudicie pas aux tiers.

Il est interdit à une personne qui dans l’exercice de ses fonctions a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires et professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités qui ont donné lieu à réhabilitation, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Par contre, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction.

Enfin, la réhabilitation n’empêche pas la publication ordonnée à titre de réparation.

En cas de condamnation au suivi socio judiciaire ou à l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à l’expiration de la mesure.

Documents à télécharger

  La réhabilitation

Le projet RESCALED


En savoir plus

Agenda de la Fédération

Consulter l'agenda

Actualités récentes

image par defaut

Assemblée générale FARAPEJ 2023


Détention : Et si nous changions de modèle ?