Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Le cautionnement en droit pénal

2008

La Constitution de 1791 pose le principe que,
"nul homme arrêté ne peut être retenu, s’il donne caution suffisante,
dans tous les cas où la loi le permet".

Art. 142 à 143 du Code de procédure pénale complétés par les art. R.19 à R.23-4

UN PEU D’HISTOIRE

Le cautionnement a joué un grand rôle dans toutes les législations.

Il était connu du droit romain et a formé le droit commun au Moyen-Age.

Les art. 113 à 124 du Code d’instruction criminelle réglaient la mise en liberté sous caution, qui n’avait jamais lieu pour les crimes.

Le Code de procédure pénale n’en a pratiquement pas modifié les règles.

La loi du 17 juillet 2000. Elle a fait du cautionnement l’une des obligations du contrôle judiciaire (art. 138. 11ème du Code de procédure pénale).

NATURE JURIDIQUE

Le cautionnement est un substitut de la détention. Tous deux assurent la représentation du prévenu.

La fortune remplace la personne elle-même comme gage de la justice.

FONCTIONS ACTUELLES

Le versement d’une caution est essentiellement aujourd’hui l’une des obligations du contrôle judiciaire.

Il est également resté comme autrefois une condition de la mise en liberté, que celle-ci soit ordonnée d’office (art. 147 du Code de procédure pénale), ou qu’elle soit ordonnée sur la demande de la personne placée en détention provisoire (art. 148 du Code de procédure pénale), puisque dans ces deux cas la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire, dont le versement d’une caution.

Il en résulte que la caution peut être aussi bien une condition du maintien en liberté du prévenu demeuré libre, qu’une condition de la libération du prévenu détenu.

Le mis en examen détenu, mis en liberté sous caution, demeure détenu tant qu’il n’a pas versé celle-ci et les règles de la détention demeurent applicables.

GARANTIE

Le cautionnement est divisé en deux parties :
  La première garantit la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations.
  La seconde garantit, dans l’ordre légal, le paiement de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions ainsi que la dette alimentaire s’il y a lieu ; il garantit enfin le paiement des amendes.

Le cautionnement ne garantit plus le paiement des frais avancés par la partie civile et la partie publique, les frais de justice criminelle étant désormais à la charge de l’État.

La sanction du non- versement de la caution est la détention. La garantie par le cautionnement des dommages- intérêts n’est donc pas rationnelle.

FIXATION DE LA CAUTION

Le chiffre global du cautionnement, comme le cautionnement lui-même, est laissé au pouvoir discrétionnaire du juge.

Le cautionnement doit être proportionné aux moyens pécuniaires du prévenu. Son taux doit être une garantie sans être un obstacle à la liberté.

Le juge fixe les délais du versement et le montant du cautionnement compte tenu des ressources de la personne poursuivie.

Sont prises en compte les ressources de toute origine, de même que la situation de l’intéressé, ou l’importance du préjudice.

CONSISTANCE DE LA CAUTION ET MODALITÉS DU VERSEMENT

La personne qui en est l’objet s’acquitte du cautionnement en espèces ou valeurs de caisse ou par chèque certifié au nom du greffier. Le rejet de la demande de paiement par caution bancaire est justifié.

Il est dans tous les cas versé entre les mains du greffier du tribunal compétent. Le greffier en effectue le versement dans les deux jours, à la Caisse des dépôts et consignations (art. R. 23). Le versement par l’intéressé peut être effectué en une ou plusieurs fois, dans les délais fixés par le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut, avec l’accord de la personne poursuivie, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande" (art. 142.1 du Code de procédure pénale). Ce mode de versement ne peut être ordonné que si la victime l’a demandé, et l’intéressé accepté.

RESTITUTION

La première partie du cautionnement est restituée au prévenu qui comparaît, qui s’est soumis au contrôle judiciaire et à l’exécution du jugement.

Dans le cas contraire, elle est acquise à l’Etat. Elle est toujours restituée dans le cadre de non-lieu ou de relaxe.

La seconde partie, non déjà versée à la victime, est restituée en cas de non-lieu ou d’acquittement, sauf lorsque la partie civile a demandé réparation du dommage causé par l’accusé.

En cas de condamnation, le cautionnement est employé comme le prévoit l’art. 142, 2ème du Code de procédure pénale. Le surplus, s’il y a lieu, est restitué.

PROCÉDURE

Les contestations relatives à l’affectation ou à la restitution du cautionnement sont jugées sur requête, en chambre du conseil, comme incidents de l’exécution du jugement ou de l’arrêt (art. R.25).

Documents à télécharger

  Le cautionnement en droit pénal

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