Le détenu et la retraite du salarié
2014
Publié par , le 21 octobre 2019.
Le droit social, en particulier en ce qui concerne la retraite, est indépendant du droit pénal, ainsi que des législations qui concernent les sanctions professionnelles et les étrangers.
TEXTE
Loi n° 2010-1330 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites (loi WOERTH) : article 94
I. LES DROITS A LA RETRAITE ACQUIS AVANT L’INCARCERATION
La perte de la retraite, une sanction ?
La perte de la retraite ne peut être prononcée, ni comme peine par une juridiction pénale, ni comme une sanction par une instance disciplinaire. Une sanction qu’elle soit pénale ou disciplinaire ne peut donc avoir aucun effet sur la retraite.
Au cas où une personne est radiée d’un organisme qui disposait d’un régime spécial de retraite, par exemple la fonction publique :
– Si la personne avait déjà cotisé 15 ans ou plus au régime spécial, celui-ci lui versera une retraite le jour où il aura atteint l’âge nécessaire en tenant compte des années de cotisation ;
– Si la personne n’avait pas encore cotisé 15 ans, les sommes qui ont été versées à son nom pour la retraite, c’est-à-dire la part patronale et la part salariée sont reversées au régime général de la Sécurité sociale.
Toucher la retraite en prison
L’incarcération ou la condamnation n’ont aucun effet sur la retraite.
Le détenu, prévenu ou condamné, continue à toucher en prison la retraite qu’il touchait avant son incarcération. Les pensions d’invalidité ainsi que les diverses retraites ou pensions ne sont pas modifiées.
Le détenu qui atteint en prison l’âge de la retraite peut, comme toute autre personne, faire valoir ses droits et commencer à toucher sa retraite, calculée sur le nombre de trimestres travaillés durant sa vie active.
Les autres allocations vieillesse à caractère alimentaire, c’est-à-dire soumises à une condition de ressources, sont suspendues pendant l’incarcération.
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’un détenu peut disposer librement d’une pension de retraite ou d’autres allocations versées par des tiers, et peut notamment décider du compte bancaire sur lequel elles peuvent être affectées. La pension de retraite perçue par un détenu peut donc être versée sur un compte bancaire personnel. Le Conseil d’Etat a enjoint aux ministres compétents de transférer les pensions versées sur le compte personnel de l’intéressé, et de veiller à ce que ces pensions soient dorénavant versées sur ce même compte personnel.
II. LES DROITS A LA RETRAITE ACQUIS EN PRISON
Principe
Tout travail en prison qu’il soit effectué par un Français, un étranger en situation régulière ou irrégulière donne droit à un bulletin de salaire. Sur ce bulletin sont indiquées les sommes retenues pour la retraite.
L’étranger qui retourne dans son pays et qui y atteint l’âge de la retraite :
– Si le pays a signé une convention avec la France (ce qui est le cas de presque toutes les anciennes colonies et des pays de l’Union Européenne), pourra faire valoir ses droits dans son pays ;
– Si le pays n’a pas signé de convention avec la France, il pourra faire valoir ses droits directement en France, par l’intermédiaire du Consulat de France.
Dans tous les cas et pour tous, il est vivement conseillé au travailleur de conserver ses bulletins au moins jusqu’au jour de sa retraite car même avec les très faibles salaires perçues en prison, le travail carcéral comptera intégralement dans la durée du travail effectué.
Travail, stage ou formation professionnelle à l’intérieur de la prison
Actuellement, un salarié percevant le Smic peut valider quatre trimestres par an pour sa retraite. Mais un détenu qui travaille ne peut en valider qu’un ou deux du fait de la faiblesse de sa rémunération (343 euros en moyenne). Il faut en effet toucher au moins 1 722 euros par trimestre pour pouvoir le valider.
Comme il s’y était pourtant engagé lors de l’adoption de la loi Woerth sur les retraites, le gouvernement n’a toujours pas mis en œuvre un système permettant de considérer les périodes de travail en détention comme des périodes de cotisation à l’assurance vieillesse à part entière.
Dans son article 94, la loi sur la réforme des retraites indiquait précisément que le gouvernement devait transmettre « au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l’assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations (à l’assurance vieillesse) à part entière ».
Détenus en aménagement de peine
Concernant les condamnés bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur et qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, ils sont affiliés au régime d’assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
III. L’INFORMATION DU FUTUR RETRAITE
Tout salarié peut, quel que soit son âge, demander à la caisse d’assurance vieillesse le relevé de ses droits à la retraite. Une telle démarche est particulièrement conseillée aux personnes qui ont travaillé dans plusieurs organismes privés, ceux-ci étant toujours susceptibles d’avoir disparu le jour où le salarié aura l’âge de toucher la retraite. Elle est aussi particulièrement conseillée à tous ceux qui ont travaillé en prison.
Tout salarié, à partir de 55 ans, peut demander une évaluation de ses droits à la retraite. On peut obtenir des informations générales sur les retraites à la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse (CNAV) au 01.40.37.37.37.