Le référé détention
2014
Publié par , le 14 octobre 2019.
TEXTES : Articles 148-1-1 et 187-3 du Code de procédure pénale
PROCEDURE
Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue par le Juge d’instruction ou le Juge des libertés et de la détention (JLD) contre l’avis du Procureur, elle lui est immédiatement notifiée.
Pendant un délai de 4 heures, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté, sauf si le Procureur fait savoir qu’il ne s’oppose pas à sa libération immédiate.
Le Procureur ne peut dans ce délai faire appel de l’ordonnance devant la Chambre de l’instruction en saisissant en même temps le premier président de la Cour d’Appel, en vue que celui-ci suspende la décision de mise en liberté.
La personne détenue et son avocat sont avisés qu’ils peuvent déposer des observations écrites.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la Cour d’Appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie (Article 187-3 alinéa 7 du Code de procédure pénale).
Le premier président de la Cour d’Appel statue au plus tard le deuxième jour ouvrable par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours.
A sa demande, l’avocat peut présenter des observations orales devant ce magistrat.
Pendant cette durée, la personne reste détenue.
Si le premier président de la Cour d’Appel estime que le maintien est manifestement nécessaire, les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus, jusqu’à ce que la Chambre de l’instruction statue, dans les dix jours de l’appel du Parquet.
Faute pour le Procureur d’avoir formé le référé-détention dans le délai de 4 heures, l’ordonnance de mise en liberté est transmise au chef d’établissement et la personne est mise en liberté, sauf si elle est également détenue dans le cadre d’une autre affaire.
Il en est de même si le premier président de la Cour d’Appel ou de la Chambre de l’instruction ne statue pas dans les délais impartis.