Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Le référé liberté

2009

Textes : article 187-1et 187-2 du Code de procédure pénale.

Après un débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention (JLD) prend une ordonnance de mise en détention provisoire.

La procédure du "référé – liberté" permet un examen rapide de l’ordonnance de placement en détention par le président de la Chambre de l’instruction.

Pour pouvoir l’exercer, la personne détenue doit avoir adressé sa demande en même temps que l’appel, lui-même intervenu immédiatement après le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention (JLD), ou au plus tard le lendemain de la décision de placement en détention.
L’avocat qui en fait la demande peut présenter oralement ses observations.

Le président de la chambre de l’instruction doit statuer au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours.

S’il estime que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) ne répond pas à l’un des motifs légaux du placement en détention provisoire, il peut décider la remise en liberté de la personne, éventuellement assortie du contrôle judiciaire.
Dans ce cas, la Chambre de l’instruction n’aura pas à examiner l’appel.

A l’inverse, s’il confirme la décision de placement en détention provisoire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la Chambre de l’instruction qui doit se prononcer dans les dix jours.

La personne détenue peut demander que sa demande soit examinée par la Chambre de l’instruction elle-même, et non par son seul président.

La Chambre de l’instruction doit alors statuer sur le référé-liberté suivant les mêmes modalités, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

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  Le référé liberté

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