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Le titre de séjour : de la demande au recours

2014

Publié par , le 21 octobre 2019.





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L’accès au titre de séjour est caractérisé par une complexité et une longueur excessive des procédures administratives et contentieuses.

Des conventions peuvent exister entre la France et le pays d’origine de l’immigrant et fixer des règles plus souples pour l’obtention d’un titre de séjour.
Par exemple : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

I – OU S’ADRESSER ?

a) Le Lieu du dépôt de la demande (Articles 3 et 4 du décret du 30 juin 1946)
Toute demande de titre de séjour doit être déposée auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l’étranger.
- La première demande
Les intéressés doivent se rendre personnellement au service de la préfecture de leur lieu de résidence.
Certaines préfectures refusent d’enregistrer des demandes lors de la présentation au guichet. Il s’agit, le plus souvent, d’un simple refus verbal sans remise de justificatif de quelque nature. Cette pratique est illégale. Toute demande déposée auprès de l’administration doit faire l’objet d’un enregistrement et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une nouvelle convocation afin d’apporter les éléments complémentaires du dossier.
- Le renouvellement d’un titre de séjour (Article 8 du décret du 30 juin 1946)
Les titres de séjour peuvent faire l’objet d’un renouvellement quand ils ont dépassé la durée de validité. La durée du titre de séjour est mentionnée sur le titre lui-même.
La demande de renouvellement doit être déposée, par précaution et afin d’éviter des interruptions de droit liées à la procédure, quelques semaines avant la fin de validité du titre.
Un nouvel examen, est entrepris par la préfecture selon la nature du titre de séjour. L’ensemble des pièces justificatives doit être présenté et mis à jour.

b) Les documents nécessaires (Article 7 du décret du 30 juin 1946)
Les documents nécessaires à l’examen d’une demande de titre de séjour doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Tous les éléments pouvant justifier la véracité et l’exactitude de la situation doivent être rassemblés par le demandeur lors de la constitution du dossier.
L’étranger devra prouver son identité et sa nationalité par la présentation de son passeport en cours de validité et son entrée régulière si besoin (par son visa).

Une attestation d’hébergement, de domiciliation ou une quittance de loyer de moins de 3 mois sera exigée.
Mais également :
  un certificat médical récent ;
  un acte d’état civil ;
  un certificat de scolarité…
Il ne faut pas remettre de documents originaux
Les actes d’état civil étrangers doivent être traduits en français soit par l’autorité ayant dressé l’acte, soit par des traducteurs figurant sur la liste d’experts auprès du tribunal de grande instance.

II – LES TITRES DE SÉJOUR

Toute personne étrangère souhaitant résider en France pendant une période de plus de 3 mois (hors ressortissants de l’Union européenne) doit disposer d’un titre de séjour. Il s’agit d’autorisations administratives (APS, carte de séjour…) différentes selon la durée et l’objet du séjour.
Ces autorisations sont actuellement délivrées sous forme de récépissés de demande de titre de séjour ou d’asile, de vignettes apposées à l’intérieur du passeport ou de cartes plastifiées sécurisées.

a) L’autorisation provisoire de séjour
(Article 4 du décret du 30 juin 1946)
L’autorisation provisoire de séjour est un titre de séjour remis par les préfectures selon le type de situations. La remise de cette autorisation est aléatoire. Des recours sont possibles.
La durée des autorisations provisoires de séjour est au moins d’un mois, généralement de 3 mois, mais toujours inférieure à un an. Elles peuvent être renouvelées.
Ce document est également délivré à tous les demandeurs d’asile.
Ce titre ne permet pas de travailler. Si une dérogation est obtenue, une mention expresse « autorise le titulaire à travailler » doit figurer sur le document.
Le décret de 1946 impose aux administrations de délivrer à chaque demandeur de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour, mais ne préjuge pas de l’obtention d’une carte de séjour

b) La carte de séjour temporaire (Article L. 311-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
La carte de séjour temporaire constitue la carte de séjour la plus fréquemment délivrée.
Elle est valable 1 an et renouvelable pour une durée de 1 à 4 ans selon les cas ;
Elle est délivrée dans différents cas : conjoint de français, soins, vie privée et familiale, parents d’enfants français, étudiants…
La carte de séjour temporaire permet à son titulaire de travailler pendant la durée de validité.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être effectuée à compter de la date d’expiration ; la personne doit se présenter à la préfecture afin de solliciter son renouvellement dans les 2 mois avant son expiration. Les pièces à fournir sont identiques et doivent être mises à jour en fonction de la nature du titre.

c) La carte de résident
(Articles L. 314-1, L. 314-2, L.314-4 et L.314-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
La carte de résident comme le certificat de résidence pour les ressortissants algériens constitue l’autorisation de séjour garantissant le plus de droits.
Elle est accordée en raison des liens personnels et familiaux importants.
Elle est valable pendant une durée de 10 ans et est renouvelable automatiquement lors de son expiration. Elle donne une autorisation de travail pour un emploi salarié ou autre.

Cette carte de séjour est délivrée de plein droit :

  à l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant a entre 18 et 21 ans ou s’il est à la charge de ses parents ou s’il est âge de 16 à 18 ans et qu’il déclare vouloir exercer une activité professionnelle ;
  aux ascendants et au conjoint d’un ressortissant français qui sont à sa charge sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à 3 mois ;
  à l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
  aux ayants droits d’un étranger, bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
  à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié, à son conjoint et à ses enfants ;
  à l’étranger qui a servi dans l’armée française ;
  à l’apatride justifiant de 3 ans de résidence régulière en France, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur 18ème anniversaire ou qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle ;
  à l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du Code civil.

III – QUE FAIRE EN CAS DE REFUS OU DE RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR ?

a) La lecture de la décision
La décision est notifiée par voie administrative, donc par remise en main propre ou par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception).
Le silence observé par la préfecture pendant un délai de 4 mois à compter du dépôt de la demande doit être interprété comme une décision implicite de rejet.
Tout acte doit être signé par l’autorité administrative.
Lorsqu’elle est expresse, la décision doit obligatoirement préciser le ou les textes lui servant de fondement et les motivations du préfet doivent faire apparaître un examen individuel de la situation du demandeur.
Lorsque le refus est implicite, il est possible de réclamer les motifs de cette décision en adressant une lettre au préfet.

b) Les voies de recours
Ces décisions prises par les autorités compétentes en matière de séjour des étrangers sont soumises au principe de légalité.
Les voies et délais de recours doivent être obligatoirement mentionnés dans chaque décision individuelle (le plus souvent au verso de la décision). Si ces mentions sont absentes, les délais de recours ne sont pas opposables.

  Les recours devant l’administration ou la préfecture  : le recours administratif
Après une décision de rejet d’une demande de titre de séjour, le demandeur peut exercer un premier recours intitulé « recours administratif gracieux ou hiérarchique ».
Cette procédure permet un réexamen de la demande par la même autorité (recours gracieux devant le préfet) ou par l’autorité supérieure (recours hiérarchique devant le ministre de l’Intérieur).
Ce recours doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de refus de séjour.
Il n’y a pas d’exigence spécifique de forme.
Ce recours doit être suffisamment motivé, inclure des éléments de droit (jurisprudences…) ou de fait. La personne doit y faire figurer son numéro de dossier et l’ensemble des pièces pouvant être utiles à son argumentation.
Le recours doit être adressé par voie postale avec accusé de réception.

- Les recours devant les tribunaux : le recours contentieux
Les décisions de refus de titre de séjour peuvent être contestées devant le tribunal administratif.
Après un refus de séjour, et sauf en cas d’OQTF, l’étranger a un délai de 2 mois à compter de la décision pour introduire une requête en annulation.
La requête doit être déposée en 3 exemplaires auprès du tribunal administratif du lieu de résidence de l’étranger ou adressée par voie postale, de préférence avec accusé de réception.
La procédure n’exige pas de formalisme particulier. La requête doit être signée par le demandeur ou son avocat, préciser quelle est la décision attaquée et indiquer, en français les motifs de contestation. La décision attaquée doit être jointe à la requête.

La personne n’est pas tenue d’être représentée par un avocat, mais elle ne peut pas être représentée par d’autres mandataires ;

Une demande d’aide juridictionnelle peut être sollicitée.

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  Le titre de séjour : de la demande au recours