Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les atteintes à la présomption d’innocence

2014

Toute personne qui pense être atteinte dans son honneur ou qui considère que la présomption d’innocence à laquelle elle a droit n’a pas été respectée peut poursuivre l’auteur de l’atteinte devant les tribunaux répressifs, demander à ce qu’il soit condamné pour diffamation ou pour injure et se porter elle-même partie civile.

I. L’ACTION DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS

Le délai
Lorsque l’atteinte à l’honneur ou à la présomption d’innocence a eu lieu à l’occasion d’une réunion publique, dans les médias ou dans un livre, la victime doit engager l’action dans un délai de trois mois.

Les différentes actions
Toute action devant les tribunaux civils doit se fonder sur un ou plusieurs textes. La victime peut utiliser trois textes :
• l’article 1382 du Code civil
La victime doit prouver que l’auteur de l’atteinte à son honneur a commis une faute et que cette faute a entraîné pour elle un préjudice qu’elle devra estimer en argent.
• l’article 9 du Code civil
Cet article date de 1970. La victime doit prouver qu’il y a eu atteinte à sa vie privée.
• l’article 9-1 du Code civil
Cet article de 1993 a été remanié en 2000. Il ne peut être invoqué que par des personnes en garde à vue ou mises en examen lorsqu’elles sont présentées publiquement comme étant coupables de fait, faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction. Ce n’est pas à un journaliste de décider avant le procès de la culpabilité d’une personne.

Mais les juges ont une conception restrictive de l’atteinte à la présomption d’innocence. Les journalistes ont le droit de rendre compte des affaires judiciaires en cours d’instruction. Le fait de divulguer le nom d’une personne majeure mise en examen ou en garde à vue n’est pas interdit.

Les résultats d’une action devant les tribunaux civils
La victime ne pourra obtenir que ce qu’elle aura demandé. Elle peut demander :
  des dommages et intérêts, c’est-à-dire une certaine somme d’argent supposée réparer le préjudice causé ;
  dans une action basée sur une atteinte à la vie privée (article 9 du Code civil), le juge peut, à la demande de la victime, faire saisir le livre, le périodique ou le journal qui contient les atteintes à l’honneur. Lorsqu’il y a urgence, la décision du juge peut être prise en référé ;
  dans une action basée sur une atteinte à la présomption d’innocence (article 9-1 du Code civil), le juge peut, même en référé, en plus des mesures utilisables dans les autres cas, ordonner l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué dans la publication concernée , aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte ;
  la victime dispose d’un droit de réponse.

II. LE DROIT DE RÉPONSE

En complément, ou en dehors de toute procédure judiciaire pénale ou civile, toute personne dispose d’un droit de réponse.

Le droit de réponse dans la presse écrite

- Loi sur la presse du 29 juillet 1881, article 13.

Le droit de réponse appartient à toute personne qui est nommée dans un journal ou écrit périodique. Il ne se limite donc pas aux cas d’atteinte à l’honneur de la personne.
• La réponse doit être faite dans l’année qui suit la publication de l’article.
• Un nouveau délai d’un an est ouvert à la personne qui a été acquittée ou relaxée à partir de cette décision (loi du 4 janvier 1993).
• La réponse ne doit pas dépasser en longueur l’article incriminé. Les juges exigent qu’elle soit véritablement une réponse adaptée à la mise en cause et non un prétexte pour utiliser gratuitement une publication pour y exprimer des idées personnelles.

• Dans un quotidien, la réponse doit paraître dans les trois jours de sa réception. Dans un périodique, la réponse doit paraître dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception.
• En cas de refus d’insertion, l’intéressé peut déposer une plainte devant le Tribunal de Grande Instance qui est obligé de se prononcer dans les 10 jours.
Le directeur de la publication peut être condamné par le Tribunal correctionnel à une amende de 3750 euros ainsi qu’à des dommages et intérêts.

Le droit de réponse dans la presse audiovisuelle

- Loi du 29 juillet 1982, article 6.

Toute personne dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
• La réponse doit être présentée dans les 8 jours qui suivent la diffusion du message contenant les imputations.
• Un nouveau délai de 8 jours est ouvert au profit d’une personne qui a été définitivement acquittée ou relaxée lorsque des imputations portant atteinte à son honneur avaient été faites à l’occasion de poursuites pénales (loi du 4 janvier 1993).
• Elle doit être diffusée dans des conditions équivalentes à celles du message.
Au cas où l’émetteur du message refuse de diffuser la réponse, le titulaire du droit de réponse peut saisir le Président du Tribunal de Grande Instance qui peut ordonner sous astreinte une diffusion de la réponse.

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