Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les détenus ne sont pas des travailleurs comme les autres !

Mai 2016


CEDH, 9 février 2016, Meier c/ Suisse,req. n°10109/14

La Cour européenne des droits de l’homme valide l’obligation de travailler imposée à un détenu ayant atteint l’âge de la retraite.

La Règle pénitentiaire européenne no105.2, « formulée de manière assez ouverte (…) n’impose pas de régime uniforme quant à l’obligation de travailler des prisonniers qui ont atteint l’âge de la retraite. En tout état de cause, la Cour estime qu’il ne faut pas nécessairement interpréter cette règle comme imposant aux États membres une interdiction absolue de travail en faveur des prisonniers ayant atteint l’âge de la retraite » (§ 78).

Le très abondant contentieux de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (prohibition de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) appliqué aux personnes privées de liberté ne doit pas faire oublier que les autres dispositions du texte de 1950 ont également vocation à s’appliquer à la situation de ces requérants spécifiques comme nous le rappelle l’original arrêt Meier c/ Suisse du 9 février 2016.

Détenu dans une prison suisse, M. Meier a demandé à être dispensé du travail auquel il était astreint dans le cadre de l’exécution de sa peine. Cette demande fut non seulement rejetée, mais elle aboutit surtout à ce que M. Meier soit soumis à un régime carcéral plus sévère, ce qui sera par la suite annulé par les juridictions internes. Dans un arrêt du 15 février 2003, la Cour fédérale a par contre confirmé l’obligation de travailler qui lui avait été imposée, en jugeant qu’une telle décision n’est pas en soi contraire aux droits de l’homme, à condition que le travail soit adapté aux capacités, à la formation et aux intérêts du détenu. M. Meier va alors porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme, en estimant que l’obligation de travail constituait une violation de l’article 4 de la Convention de 1950 qui prohibe le travail forcé . Ayant en effet atteint l’âge légal de la retraite, il indique qu’il ne peut plus être astreint à un quelconque travail.

Face à ce problème juridique qui constituait une première pour les juges strasbourgeois , la Cour adopte une attitude très prudente, qui peut sembler assez étonnante eu égard au libéralisme dont fait souvent preuve cette juridiction depuis le milieu des années 1970 à l’égard des personnes privées de leur liberté. L’arrêt aboutit, en effet, à un constat de non violation de l’article 4 de la Convention. Précisant qu’il n’existe « aucun consensus européen » concernant la possibilité d’obliger les détenus à travailler au delà de l’âge légal de la retraite , la Cour, utilisant ici ses habituelles grilles d’analyse, en conclut que les autorités suisses bénéficient sur cette question d’une « marge d’appréciation considérable » (§ 77). Suivant l’argument mis en avant par le Gouvernement suisse, la Cour voit dans le travail en détention (même après l’âge de la retraite) l’un des éléments permettant de réduire « (l)es effets nocifs de la détention » (§ 73). On peut s’étonner de cette analyse qui ne semble pas cohérente avec la Règle pénitentiaire européenne (RPE) n° 105.2 (même lue de manière « ouverte » !) qui indique que « les détenus condamnés n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite peuvent être soumis à l’obligation de travailler, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle a été déterminée par le médecin » . Certes, chacun sait que ces Règles, normes de soft law, ne présentent pas de caractère obligatoire. Mais la Cour les a jusqu’à présent surtout utilisées (ainsi que les normes du Comité européen contre la torture - CPT) dans un sens conforme à leur libellé et non en restreignant leur champ d’application, ce qui est pourtant bien le cas en l’espèce. Cette distorsion de la Règle n° 105.2 permet à la Cour de Strasbourg de conclure que « le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention (…) après avoir atteint l’âge de la retraite, peut être considéré comme un “travail requis normalement d’une personne soumise à la détention” » (§ 79), faisant ainsi rentrer la situation du requérant dans la première exception prévue par l’article 4 §3 a) de la Convention de 1950, et ne constituant donc pas un travail forcé. Reposant sur une lecture très contestable des RPE, l’arrêt Meier présente cependant l’intérêt de rappeler de manière utile aux quarante-sept États du Conseil de l’Europe que toute astreinte au travail pour les détenus « doit être adaptée, selon les circonstances, aux aptitudes, à la capacité de travail et à l’état de santé » des intéressés (§ 74). En l’espèce, l’arrêt souligne que M. Meier a fait l’objet d’une obligation adaptée à sa situation, puisqu’il ne travaille qu’environ trois heures par jour, soit dix-huit heures et vingt minutes par semaine. Il n’est par ailleurs pas intégré aux autres travailleurs de la prison, car il exécute sa tâche, avec d’autres détenus dans sa situation, dans une aile spéciale de la prison. Enfin, précision importante, ce travail fait l’objet d’une rémunération.

Cette décision présente évidemment un écho particulier en France, puisque le juge constitutionnel a été amené à se prononcer récemment sur une autre question relative au travail en détention, qui est celle de la nature de l’acte juridique sur lequel reposent les activités professionnelles des personnes détenues. Dans sa décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015, le Conseil constitutionnel, malgré une intense mobilisation de professionnels de la justice et d’universitaires , a jugé que l’ « acte d’engagement » (document signé par le chef d’établissement et la personne détenue, qui énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération) ne viole ni la liberté contractuelle, ni le principe de dignité des personnes.

Le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme se rejoignent donc dans leurs jurisprudences, en admettant un régime juridique du travail en prison largement dérogatoire du droit commun. Ces positions très restrictives ne semblent pas vraiment en phase avec les Règles pénitentiaires 5 et 3 qui prévoient respectivement que « la vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l’extérieur de la prison » et que « les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnées aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées » et qui devraient donc aboutir à reconnaître un statut de détenu-travailleur, comparable à celui existant dans la société libre.

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[1Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé
1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3 N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a- tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b- tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c- tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien être de la communauté ;
d- tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

[2La Cour de Strasbourg avait toutefois déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question du travail en prison dans son arrêt Stummer c/ Autriche du 7 juillet 2011, dans lequel la Grande Chambre avait jugé que le travail d’un détenu ne prévoyant aucune affiliation au régime de pensions de retraite ne violait pas la Convention de 1950.

[3La Cour s’appuie ici sur une étude comparative menée dans seulement vingt-huit États (sur les quarante-sept que compte le Conseil de l’Europe), qui a permis de conclure que dans seize États membres, les détenus condamnés ne sont pas contraints à travailler après avoir atteint l’âge de la retraite. Dans les douze autres États membres examinés, la question litigieuse n’est pas explicitement réglée en droit interne, mais ces pays prévoient des exceptions à l’obligation de travailler des prisonniers en fonctions de leurs capacités et de leur âge (§ 30 et s. de l’arrêt).

[4Souligné par nous.

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