TEXTES : Articles 149 à 150 et R. 26 à R. 40-22 du Code de procédure pénale
Le régime de l’indemnisation de la détention provisoire, issu de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, a été modifié en profondeur par les lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000.
Une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire peut demander à être indemnisée lorsque la procédure se solde par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive.
L’indemnité est due au titre de la réparation du préjudice moral et matériel subi à l’occasion de la détention provisoire.
Toutefois, aucune réparation n’est due :
– Soit lorsque le non-lieu, la relaxe ou l’acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l’irresponsabilité du demandeur au sens de l’article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire.
– Soit lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites ;
– Soit lorsque la décision résulte de la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne dès lors qu’elle était en même temps détenue pour une autre affaire (Article 149 du Code de procédure pénale).
Aucune réparation n’est due lorsque dans le même temps que la détention provisoire, le détenu exécute une peine d’emprisonnement sous le régime du placement sous surveillance électronique.
A. Procédure devant le premier président de la Cour d’appel
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation.
L’indemnité est allouée par le premier président de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le magistrat doit être saisi par une requête dans un délai de six mois après que la décision soit devenue définitive.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles.
Pour que l’indemnisation soit effective, il faut constituer avec soin un dossier avec le maximum de pièces établissant tant le préjudice matériel (perte de revenus, frais de défense, frais de la famille pour rendre visite au détenu) , que le préjudice moral.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
A sa demande, il est entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat.
Le premier président de la Cour d’Appel statue par une décision motivée Articles 149, 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale).
B. Recours devant la commission nationale de réparation des détentions
Les décisions prises par le premier président de la Cour d’appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions.
Cette commission statue souverainement ; sa décision ne sera, quant à elle, susceptible d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Néanmoins, elle devra être motivée et rendue en audience publique (Articles 149-3 et 149-4 du Code de procédure pénale).
La commission a jugé que la personne décédée avant l’expiration des droits à recours contre la décision par laquelle a été prononcé par la cour d’assises d’appel son acquittement, n’a pu transmettre un droit à indemnisation des préjudices résultant de la détention dont elle n’était pas titulaire à la date de son décès. La demande formée par ses héritiers est dès lors irrecevable.
A. Dommage lié à la procédure judiciaire
La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être engagée que pour déni de justice ou pour faute lourde, celle-ci étant définie comme toute caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Doit être prise en compte la période de détention liée à la procédure d’extradition ainsi que les conséquences financières qui en sont résultées, de même que la période de détention accomplie à l’étranger et liée à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
B. Préjudice lié à la médiatisation de l’affaire
Ne peut donner lieu à réparation le préjudice issu de l’atteinte à l’image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l’affaire, même si les articles de presse relatent l’arrestation, la mise en détention et l’incarcération du demandeur.
Les atteintes à la présomption d’innocence sont réparées sur le fondement de l’article 9-1 du Code Civil.
C. La réparation du préjudice matériel
D. La réparation du préjudice moral
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l’existence d’un passé carcéral. D’autres circonstances sont par contre, tenues pour inopérantes.
*L’incidence du passé carcéral
Les périodes d’incarcération déjà effectuées sont de nature à minorer le choc psychologique. Cependant, le passé carcéral ne constitue pas nécessairement un facteur d’atténuation du préjudice moral.
Ainsi, le choc psychologique enduré par une personne en raison de l’importance de la peine encourue pour un crime dont elle se savait innocente n’est pas amoindri par des incarcérations antérieures subies à l’occasion de procédures correctionnelles.