Fédération des Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

Les perquisitions et saisies - les principes

2013

TEXTES
Essentiellement, la réglementation du Code de Procédure Pénale, et particulièrement les articles 56 et s., 76 et s.. 92 et s., 706-73 et s.

Une perquisition est une fouille dans un lieu privé : domicile, véhicule, etc., qui a pour but la recherche de preuves ou d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminerl’auteur. Elle aboutit souvent à des saisies.

En raison des risques qu’elle fait courir à des droits aussi fondamentaux que l’inviolabilité du domicile et le droit de propriété, elle ne peut être effectuée que dans les strictes conditions prévues par la loi.

Les perquisitions sont, pour les policiers, des occasions fréquentes et faciles pour outrepasser leurs prérogatives. C’est pourquoi, il est important de connaître les règles qui les encadrent.

La loi précise les différents cadres légaux dans lesquelles une perquisition peut intervenir, les conditions relatives au lieu, aux horaires, aux formalités à accomplir.

En cas de violation de ces dispositions, des sanctions sont encourues, et en cas de dommages matériels causés par les forces de l’ordre, une réparation peut être obtenue.

UNE NOTION PRELIMINAIRE : LA FLAGRANCE

Articles 53 à 74-2 du Code de Procédure Pénale

Le crime ou le délit flagrant
Un crime ou un délit (jamais une contravention) est flagrant si une des deux conditions suivantes est remplie :
  il se commet actuellement ou il vient de se commettre,
  une personne est poursuivie par la clameur publique ou détient des objets ou indices laissant penser qu’elle a participé à l’infraction.

Deux situations assimilées à un crime ou à un délit flagrant
Le crime ou le délit commis dans une maison lorsque le chef de famille fait appel à la police ou au Procureur pour le constater.
Exemples : Je rentre de vacances et je trouve ma maison cambriolée.
Un cadavre est découvert dont la cause de la mort est inconnue ou suspecte.

Les infractions continues
Beaucoup d’infractions sont instantanées, exemples : le vol, le meurtre, etc.
La notion de flagrance ne pose pas de problème particulier pour ces infractions. D’autres infractions sont continues, elles supposent que « l’intention » coupable persiste.
Les tribunaux ont considéré que les infractions à la législation des étrangers étaient des infractions continues, ce qui permet de considérer que dès qu’une telle infraction est constatée, il s’agit d’une infraction flagrante à laquelle on peut appliquer la procédure peu protectrice dans ce cas.

QUI PEUT PROCEDER A UNE PERQUISITION ?

Seul un juge ou un officier de police judiciaire (OPJ) peut diriger une perquisition. Le plus souvent des agents de police judiciaire (APJ) les assistent.
Un OPJ est un officier de gendarmerie ou de police désigné par le Ministre et qui dispose d’une habilitation du Procureur de la République. Il agit toujours sous le contrôle du juge ou du Procureur ou d’un juge.

A QUELLE OCCASION PEUT-IL ETRE PROCEDE A UNE PERQUISITION ?

Une perquisition ne peut avoir lieu que dans trois cas.

Le crime ou le délit flagrant (article 56 du Code de Procédure Pénale)
Dans ce cas, la nécessité d’arrêter l’auteur de l’infraction, de conserver des preuves, autorise une atteinte aux libertés.
L’OPJ, informé d’une infraction flagrante, peut agir immédiatement et sans autorisation, mais il doit en informer le Procureur de la République.
Dans le cadre d’une enquête de flagrance, l’article 56 du Code de Procédure Pénale dispose que, « l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile » des personnes paraissant avoir participé au crime « pour y procéder à une perquisition ». Leur accord n’est pas nécessaire.

L’instruction, la commission rogatoire (article 151 du Code de Procédure Pénale)
Un juge d’instruction qui enquête sur une infraction peut effectuer lui-même les saisies ou perquisitions qu’il juge utile à la manifestation de la vérité (article 92 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale) ; il se fera, en général, accompagner par un OPJ.
Mais le plus souvent, il chargera un OPJ de procéder seul à ces actes. Il lui donnera une commission rogatoire.
L’OPJ dispose alors d’une autorisation datée, signée et revêtue du sceau du juge.

L’instruction préliminaire (article 76 du Code de Procédure Pénale)
Parce qu’il a des éléments sur une infraction qui va se commettre ou qui a été commise, il arrive qu’un OPJ procède à une enquête soit d’office, soit sur instruction du Procureur.
Dans le cadre de cette enquête préliminaire, une perquisition ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de la personne au domicile de laquelle elle a lieu, qui doit être donnée par écrit (article 76 du Code de Procédure Pénale). Cet accord doit être enregistré dans un procès-verbal et signé par l’intéressé. Si la personne refuse la perquisition le Procureur sera obligé d’ouvrir une information judiciaire pour que le juge d’instruction délivre une commission rogatoire à l’OPJ.

Les exceptions au principe de l’assentiment exprès de la personne sont les suivantes :
  terrorisme, trafic d’armes et stupéfiants,
  La loi PERBEN 2, a élargi l’exception aux enquêtes relatives à une infraction punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et plus après accord du juge des libertés et de la détention sur requête du Procureur.

Remarque : Contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de mandat de perquisition.

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