Mariage et PACS
2010
Publié par , le 21 octobre 2019.
TEXTES
Articles D. 424 du Code de procédure pénale et 75 du Code civil : Mariage des détenus
Article 515-3 du Code civil (Modifié) : Conclusion d’un pacs par les détenus
MARIAGE
Le mariage d’un détenu ne peut en aucun cas être interdit.
Il est célébré dans l’établissement pénitentiaire sur réquisition du Procureur de la République, sauf si le détenu parvient à obtenir une permission de sortir pour se marier à l’extérieur.
Le Procureur de la République du lieu du mariage peut ordonner à l’officier d’état civil de se rendre au domicile ou à la résidence de l’un des époux, c’est-à-dire à la prison.
L’établissement pénitentiaire fournit au détenu les justificatifs prouvant la nécessité de faire déplacer l’officier d’état civil, à savoir « l’empêchement grave » (la détention) qui rend impossible le mariage en mairie.
Le détenu qui souhaite se marier doit adresser une demande écrite au Service Pénitentiaire et de Probation (SPIP). S’il est prévenu, il doit obtenir l’autorisation du juge d’instruction. La future épouse ou le futur époux doit être titulaire d’un permis de visite. Quant aux deux témoins, ils doivent fournir une fiche d’état civil, ainsi qu’une lettre précisant leur identité, profession et domicile. S’ils n’ont pas de permis de visite, ils doivent en faire la demande devant l’autorité compétente.
Une fois ces formalités accomplies, la date et l’heure du mariage sont fixées en relation avec le maire.
En l’absence de formalité particulière, les époux sont soumis au régime de droit commun, appelé régime de la communauté réduite aux acquits.
Si les époux veulent opter pour un autre régime, ils doivent passer un contrat de mariage, à établir avant le mariage devant un notaire.
Le droit au mariage des détenus pose la question de l’interdiction de fait de leurs relations sexuelles, dans la mesure où l’absence de consommation du mariage est théoriquement une cause de nullité de celui-ci au regard du droit civil.
DOSSIER MARIAGE
Toutes les pièces sont à fournir au SPIP.
Pour le détenu et son épouse ou son époux
– Un extrait d’acte de naissance valide 3 mois. A demander à la mairie du lieu de naissance
– Une attestation sur l’honneur de résidence pour chacun des futurs époux
– Une autorisation de publication des bans
– Un certificat de célibat pour chacun des deux futurs époux
– Une photocopie de la carte d’identité
– Pour les étrangers, un certificat de célibat, un certificat de coutume
– Pour les personnes divorcées, un extrait de jugement de divorce ou un extrait de mariage avec mention du divorce
Pour les témoins
– Il faut choisir deux témoins ; le détenu doit fournir leurs noms, prénoms, dates et lieu de naissance, adresses et professions
– Ils doivent avoir un permis visite pour assister au mariage
– Le détenu doit fournir également, les noms, prénoms, adresses et professions de chacun des 4 parents.
Les alliances sont apportées par le conjoint non détenu le jour du mariage.
POSSIBILITÉ POUR LES DÉTENUS DE CONCLURE UN PACS
Jusqu’à la loi pénitentiaire, l’article 515-3 du Code civil prévoyait que les personnes qui concluent un pacte de solidarité civil (PACS) en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
De cette rédaction, il découlait que la conclusion d’un PACS n’était possible que si les deux futurs partenaires avaient une résidence commune, ce qui n’était pas possible dans le cas d’un couple comprenant une personne détenue et une personne libre ou d’un couple composé de deux personnes détenues.
L’article 515-3 du Code civil prévoyait en outre l’enregistrement du pacte au greffe du tribunal d’instance, sans prévoir de dérogation permettant l’enregistrement en un autre lieu. Ce qui constituait un obstacle supplémentaire à la conclusion d’un PACS par un détenu.
Ainsi, le PACS peut désormais être conclu, en cas d’empêchement grave à la fixation de la résidence commune, dans le ressort du tribunal de grande instance où se trouve la résidence de l’une des parties.
De plus, en cas d’empêchement grave, le Procureur de la République requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte de solidarité civil (Article 515-3 du Code civil).