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Suicides et morts en prison

2008

Publié par , le 21 octobre 2019.





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En 2002, 122 personnes détenues sont décédées en prison à l’issue d’un suicide, soit 17,3% de plus qu’en 2001. En 2003 et 2004, respectivement 120 et 115 personnes détenues se sont suicidées. En 2006, 93 détenus se sont suicidés et 96 en 2007.

La France est le troisième pays d’Europe ayant le plus important taux de suicide en prison, après la Slovénie et l’Ecosse. Ce taux atteint 193 pour 100 000 en 2004, en baisse par rapport à 2003 (209).

SUICIDES EN PRISON

Une circulaire de mai 1998 a rappelé aux chefs d’établissements tout ce qui peut être mis en œuvre sur la base des textes déjà existants afin de tenter de prévenir les suicides. Il s’agit tout d’abord de porter une attention prioritaire lors de la période d’accueil du détenu arrivant, phase de risque suicidaire.

Le détenu doit être reçu par le chef d’établissement le jour de son arrivée ou le lendemain et par le service médical dans les délais les plus brefs.

Si le comportement d’un détenu semble justifier une prise en charge médicale d’urgence, l’équipe médicale doit en être alertée par le gradé de permanence, lui-même alerté par un surveillant.

Les règles d’hygiène doivent être scrupuleusement respectées.

La vigilance du personnel pénitentiaire est également demandée pendant un séjour du détenu au quartier disciplinaire.

Le personnel pénitentiaire doit également être plus attentif pendant la nuit et le week-end.

En principe, le choc que constitue pour un détenu le suicide de son co- détenu doit être pris en charge.

Le Directeur régional des services pénitentiaires doit organiser dans chaque prison où a eu lieu une tentative de suicide ou un suicide une ou plusieurs séances de parole sous la direction d’un psychologue. Tout membre du personnel (pénitentiaire ou médical) doit pouvoir y participer.

MORTS EN PRISON

En cas de suicide, mort violente ou si la cause du décès est inconnue ou suspecte, un officier de police judiciaire doit se rendre sans délai sur les lieux et procéder aux premières constatations. Le procureur de la République ou un officier de son choix se rend sur place s’il le juge nécessaire afin de déterminer les circonstances du décès. Il peut alors ouvrir une information pour rechercher les causes de la mort.

En pratique, tous les décès survenus en détention font l’objet d’un rapport d’autopsie à la demande des parquets.

- Les autorités que le chef d’établissement doit avertir en cas de décès d’un détenu

Le chef d’établissement doit informer en cas de décès en détention :
Le préfet
Le procureur de la république
Le directeur régional des services pénitentiaires
Le ministre de la Justice

Si le détenu décédé était prévenu, l’information doit aussi être adressée au juge d’instruction ; s’il était condamné, au juge de l’application des peines.

Une déclaration de décès est également faite à l’officier de l’état civil. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l’acte de décès que par la mention de la rue et du numéro de l’immeuble.

L’aumônier et le visiteur de prison qui accompagnaient éventuellement le détenu doivent être avisés du décès.

- L’information par l’administration pénitentiaire des proches d’un détenu qui vient de décéder

En cas de décès d’un détenu, sa proche famille doit en être immédiatement informée : il peut s’agir de sa famille naturelle comme légitime ; du concubin, du pacsé, comme du conjoint. Des parents éloignés peuvent être avertis s’ils portaient un intérêt au détenu ou si des circonstances spécifiques le justifient.

Lors de l’écrou, le détenu désigne les personnes à prévenir dans ce cas.

Le chef d’établissement doit avertir les proches du détenu par le moyen le plus rapide, le téléphone, et leur expédier un télégramme pour donner un support écrit à l’information.
Aucune demande d’information émanant de la famille ne doit être laissée sans réponse.

- La récupération par les proches d’un détenu décédé de ses affaires personnelles

Les objets et valeurs conservés par l’établissement pénitentiaire après le décès d’un détenu doivent être remis à la personne présentant au chef d’établissement un certificat d’hérédité.

Sur présentation de ce document, le chef d’établissement doit remettre les biens du détenu et conserver le document comme justificatif de la remise des effets aux héritiers.

Si personne n’a réclamé les affaires d’un détenu dans un délai de trois ans après le décès, les objets sont remis à l’administration des domaines et les valeurs au Trésor Public.

- La charge des frais d’obsèques d’une personne décédée en prison

  • Les frais d’obsèques sont à la charge de la famille du détenu.
    Ils ne seront pris en charge par l’administration pénitentiaire que dans le cas où aucune famille ou héritier ne se manifeste. L’inhumation a alors lieu dans la commune du lieu du décès sur la base du tarif le plus économique.
    Si l’héritier se manifeste ultérieurement, il devra rembourser à l’administration pénitentiaire les frais engagés.
  • Les frais de transport de la dépouille du détenu peuvent dans certains cas être assumés par l’administration pénitentiaire, dans le cadre de l’aide aux indigents prévue à leur libération.

Si le décès a lieu dans un établissement pénitentiaire ou hospitalier situé dans le ressort judiciaire dont relève la résidence habituelle du détenu, il n’y a pas de prise en charge de l’administration pénitentiaire, sauf à titre exceptionnel quand la situation de la famille est vraiment critique.

Si le décès a lieu dans un établissement pénitentiaire ou hospitalier situé hors du ressort judiciaire dont relève la résidence habituelle du détenu, l’administration pénitentiaire peut prendre en charge les frais de transport du corps sur la base du tarif le plus économique et à la demande de la famille du défunt. Cependant, il faut que les héritiers soient sans ressources et le patrimoine du défunt insuffisant.

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